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D-7239/2007 • BVGer D-7239/2007 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Improved Country Conditions and Insufficient Threat of Persecution

Geschäftsnummer D-7239/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim, finding that while the applicant was affiliated with a political party and had engaged in political activities, the current situation in their home country had improved, with opposition parties gaining representation. The court determined that the applicant's activities abroad were not considered subversive enough by the authorities to warrant persecution, and therefore, there was no well-founded fear of persecution. Consequently, the order for deportation was upheld as it was deemed lawful, reasonable, and feasible.

Legislator-Regeste

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Art. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Claim Rejected Due to Improved Country Conditions and Insufficient Threat of Persecution: The court determined that the applicant's activities abroad were not considered subversive enough by the authorities to warrant persecution, and therefore, there was no well-founded fear of persecution. Consequently, the order for deportation was upheld as it was deemed lawful, reasonable, and feasible.

Schlagwörter

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Verfolgung rechtmässige Wegweisung politisches Asyl Wiedererwägung des Asylgesuchs Drohung gegen Behörden und Beamte Lageverbesserung im Herkunftsland Asile et renvoi | la décision du 21 septembre 2007 en matière d'asil...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 3 LAsi

Used to determine that the applicant's grounds do not establish refugee status or grant asylum.

art. 44 al. 1 LAsi

Basis for confirming the expulsion measure when an asylum application is rejected.

art. 44 al. 2 LAsi

Used to assess the conditions for the execution of the expulsion, specifically its lawfulness, reasonability, and possibility.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm the possibility of executing the expulsion.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited to confirm the lawfulness of the expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited to confirm the reasonability of the expulsion.

art. 111 let. e LAsi

Allows for the appeal to be rejected by a single judge procedure due to its manifest lack of merit.

art. 111a al. 1 LAsi

Allows for the appeal to be rejected without an exchange of written submissions.

art. 111a al. 2 LAsi

Allows for the judgment to be summarily motivated.

art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Cited as the basis for charging the applicant with procedural costs.

art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2)

Cited as the basis for charging the applicant with procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-7239/2007/ {T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2008

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, Togo, B._______, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée.

Objet la décision du 21 septembre 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.

D-7239/2007

Vu

la première demande d'asile de l'intéressée du C._______, la décision du D._______ par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure,

la décision du E._______ par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté par voie de procédure simplifiée le recours de l'intéressée du F._______, considéré comme manifestement infondé,

le courrier de l'autorité cantonale du G._______, dont il ressort que l'intéressée a disparu depuis le H._______, la seconde demande d'asile de l'intéressée du 13 août 2005, les procès-verbaux des auditions des 23 août et 11 octobre 2005, les moyens de preuve produits par l'intéressée relatifs à son affiliation à l'Union des Forces de Changement (UFC) et à son engagement en faveur de ce mouvement, au Togo et en Suisse (carte de membre, attestations, mandat de création d'une sous-section, procès-verbaux d'assemblée générale et de réunions mensuelles, photographies, articles publiés sur Internet, dont certains signés par l'intéressée), la décision de l'ODM du 21 septembre 2007, le recours de l'intéressée du 24 octobre 2007, la décision incidente du 7 novembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au 22 novembre 2007 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,

l'avance de frais versée le 20 novembre 2007,

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et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la Loi sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable,

qu'au cours des auditions, l'intéressée a allégué qu'en I._______, elle était retournée au Togo par ses propres moyens ; qu'elle y aurait vécu à J._______, au domicile familial ; qu'elle n'aurait pas travaillé et aurait été soutenue matériellement par ses proches ; qu'elle aurait repris ses

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activités en faveur de l'UFC, en tant que "rapporteuse" ; qu'elle aurait aussi distribué des tracts et participé à des réunions et à des manifestations ; que le K._______, elle aurait été arrêtée au cours d'une manifestation non autorisée des femmes de l'UFC, emmenée et détenue au commissariat central pendant trois jours ; qu'elle aurait été relâchée grâce à un de ses oncles ou à son beau-frère ; qu'elle aurait recommencé ses activités politiques, dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles ; que le L._______, elle aurait été à nouveau arrêtée, alors qu'elle participait à une manifestation dénonçant des fraudes électorales ; qu'elle aurait été conduite et détenue au commissariat central jusqu'au M._______, date à laquelle elle aurait réussi à s'échapper ; qu'elle se serait rendue le même jour O._______ ; que, par crainte pour sa sécurité, elle aurait quitté ce pays en P._______ ; qu'elle aurait gagné la Suisse via Q._______, qu'au cours de la procédure, l'intéressée a également fait valoir ses activités au sein de la section suisse de l'UFC ainsi que les articles qu'elle a rédigés et publiés sur Internet, que l'ODM, dans sa décision du 21 septembre 2007, a retenu que l'UFC était un parti légal, que ses membres n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques et que le seul fait de développer des activités en faveur de ce mouvement, au Togo ou à l'étranger, ne justifiait pas en tant que tel la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a également retenu qu'au vu de l'évolution de la situation intervenue au Togo depuis août 2006, il n'y avait pas lieu d'admettre en la cause l'existence d'une crainte fondée de persécution ; qu'il a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé le renvoi de cette dernière et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, que les motifs qu'elle a invoqués relèvent de critères définis à l'art. 3 LAsi dans la mesure où sa vie est encore en danger, vu son affiliation politique et ses activités déployées aussi bien au Togo qu'en Suisse, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle conteste en outre l'appréciation faite par l'ODM de la situation régnant dans son pays, celle-ci demeurant précaire et instable ; qu'elle produit pour étayer ses dires un article qu'elle a rédigé et qui a été publié par un hebdomadaire togolais en R._______ ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une

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admission provisoire ; qu'elle requiert par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure, que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure, relatives à son retour au Togo et aux problèmes qu'elle y aurait rencontrés et qui l'auraient incitée à quitter une nouvelle fois celui-ci en mai 2005, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu l'évolution positive de la situation au Togo depuis 2006, en particulier l'obtention par différents mouvements d'opposition - dont principalement l'UFC - d'un certain nombre de sièges à l'Assemblée Nationale leur permettant d'y être ainsi représentés, qu'à cela s'ajoute que le 13 décembre 2007, M. Komlan Mally, le nouveau Premier ministre togolais nommé le 3 décembre 2007, a formé son gouvernement, qualifié par certains médias de cabinet d'ouverture ; que celui-ci comprend 21 membres, contre 34 pour le précédent, et accueille de nouvelles personnalités, dont plusieurs appartiennent à des partis d'opposition ; que le chef du gouvernement a ainsi désigné

M. Antoine Folly, de l'Union des Démocrates Socialistes du Togo (UDS-Togo), comme Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, qu'au vu de cette évolution de la situation, et dans la mesure où l'UFC est un parti légal dont les membres ou sympathisants ne sont pas victimes de persécutions systématiques de la part des autorités togolaises, le Tribunal retient que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêt pas, à ce jour, aux yeux des autorités précitées, un caractère subversif susceptible d'engendrer de la part de ces dernières des mesures de persécution, qu'en d'autres termes, le Tribunal ne saurait admettre que les activités de propagande déployées ces dernières années en Suisse par l'UFC, respectivement par l'intéressée, sont pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,

que dans ces conditions, les motifs de l'intéressée ne peuvent pas fonder la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile ; que celle-ci ne

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peut ainsi se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposée à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile en cas de retour au Togo, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 septembre 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points ; que le moyen de preuve joint au recours ne modifie pas cette appréciation, à l'instar de ceux produits devant l'ODM, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-

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positions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au vu de l'évolution de la situation - politique notamment - au Togo et de la présence désormais de l'UFC au sein de l'Assemblée Nationale ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celle-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'elle est jeune, célibataire, au bénéfice d'expériences professionnelles acquises au Togo et en Suisse, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'elle a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),

D-7239/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20 novembre 2007.

3. Cet arrêt est communiqué :

- à l'intéressée, par courrier recommandé

- à l'ODM (Division séjour & aide au retour), en copie, avec dossier N._______

- à la police des étrangers du canton S._______ (annexes : 1 carte de membre de l'UFC, 3 attestations de l'UFC,

1 mandat de création d'une sous-section de l'UFC, 9 photographies,

1 journal T._______)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :