Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-7192/2015 • BVGer D-7192/2015 KI-generiert

Syria Conscript Refuses Asylum Amidst Failed Persecution Claim

Geschäftsnummer D-7192/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum request, upholding the State Secretariat for Migration's decision to deny refugee status and order deportation. The applicant claimed fear of forced conscription upon return to Syria, but failed to establish a credible fear of persecution as defined by asylum law. The court found that merely refusing military service, without evidence of political opposition or identification as such, did not constitute a well-founded fear of persecution.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Syria Conscript Refuses Asylum Amidst Failed Persecution Claim: The applicant claimed fear of forced conscription upon return to Syria, but failed to establish a credible fear of persecution as defined by asylum law. The court found that merely refusing military service, without evidence of political opposition or identification as such, did not constitute a well-founded fear of persecution.

Schlagwörter

KI-generiert
Flüchtlingsstatus Verfolgung Wehrpflicht politisches Asyl Zwangswanderung politische Opposition

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 63 al. 1 PA

Used to order that the costs of the proceedings be borne by the appellant.

Art. 2 et 3 FITAF

Used to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-7192/2015

Arrêt du 6 juin 2017

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile; décision du SEM du 14 octobre 2015 / N (…).

D-7192/2015

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

15 septembre 2014,

les procès-verbaux des auditions du 25 septembre 2014 et du 15 janvier 2015,

la décision du 14 octobre 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire,

le recours du 9 novembre 2015, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle et totale, la décision incidente du 12 novembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale et a invité le recourant à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 27 novembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 24 novembre 2015, le courrier de l'intéressé du 24 février 2016 confirmant, pour l'essentiel, ses motifs d'asile,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-7192/2015

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a déclaré craindre son incorporation dans l'armée régulière, s'il devait retourner dans son pays d'origine,

qu'ayant remis son livret militaire, il a certes démontré avoir accompli son service militaire,

qu'il n'a en revanche pas établi à satisfaction de droit avoir été convoqué par la suite, alors qu'il était prétendument réserviste (cf. la décision dont

D-7192/2015

est recours, consid. II, ch. 2, sur la valeur probante de la carte de réserviste au dossier),

que les rapports d'organisations cités dans le recours concernant la pratique de la mobilisation forcée en Syrie n'ont aucun lien avec le recourant et ne sont ainsi pas de nature à établir ses motifs d'asile, qu'en tout état de cause, le fait de se soustraire à l'obligation de servir n'est, en principe, pas pertinent en matière d'asile, sauf si la situation d'espèce fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en d'autres termes, la personne concernée se verra reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu des motifs prévus à l'art. 3 LAsi – race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou opinions politiques – de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou déserté (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5), qu’actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ; que, dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité consid. 6),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques en Syrie, pays d'où il est parti légalement, ni par conséquent rendu vraisemblable y avoir été identifié comme un opposant politique avant son départ,

qu’un éventuel refus de servir de sa part est donc sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-7192/2015

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7192/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le

24 novembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :