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D-7048/2013 • BVGer D-7048/2013 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Private Dispute, Not Persecution

Geschäftsnummer D-7048/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's fear of harm stemmed from a private dispute with his father, not from persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion as required by law. The court found the applicant's account vague and unsubstantiated, thus not meeting the threshold for refugee status. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's removal from Switzerland, though his provisional admission was maintained due to the unreasonableness of executing the removal at that time.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 52 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected Due to Private Dispute, Not Persecution: The court found the applicant's account vague and unsubstantiated, thus not meeting the threshold for refugee status. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's removal from Switzerland, though his provisional admission was maintained due to the unreasonableness of executing the removal at that time.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Furcht vor Verfolgung politischer Flüchtling Staatsangehörigkeit vorläufige Aufnahme Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
Art. 106 al. 1 LAsi
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al.
Art. 6 LAsi
4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.
Art. 48 al. 1 PA
38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art.
Art. 108 al. 1 LAsi
1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art.
Art. 52 al. 1 PA
Art. 3 LAsi
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 3 al. 1 LAsi
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded on the asylum issue.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Used to impose procedural costs on the appellant due to the outcome of the case.

Art. 1, 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount of procedural costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-7048/2013

Arrêt du 27 mars 2014

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Alexandre Dafflon, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N (…).

D-7048/2013

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 septembre 2010,

les procès-verbaux de ses auditions des 8 octobre 2010 et 12 septembre 2013,

la décision du 14 novembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible, et a donc mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 13 décembre 2013 formé contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours

D-7048/2013

pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant afghan, d'ethnie (…) et qu'il avait toujours vécu dans la province de (…) ; qu'environ (…) ans avant son départ du pays en (…), sa mère et lui auraient aidé sa sœur à quitter l'Afghanistan afin de (…) ; que lorsque son père, qui serait de nature violente, aurait appris leurs agissements, ils auraient été à plusieurs reprises frappés ; que par crainte pour sa vie et sur ordre de sa mère, il se serait réfugié quelque temps à (…) et à (…) auprès de connaissances ; qu'après avoir appris que son père avait tué sa mère et qu'il était à sa recherche, l'intéressé aurait décidé de fuir son pays à destination de la Suisse,

que l'ODM, dans sa décision du 14 novembre 2013, a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art.

3 LAsi et a rejeté sa demande d'asile ; que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'étant pas raisonnablement exigible, dès lors qu'il venait de la province de (…) et qu'il n'avait pas de réseau familial dans une région sûre d'Afghanistan, il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que les violences subies de la part de son père constituaient des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a conclu pour ce motif à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment D-7048/2013

considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé en lien avec les violences qu'il aurait subies de la part de son père ne sont pas pertinentes en matière d'asile,

que les craintes de préjudice telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par la disposition légale précitée, mais dans un litige uniquement privé, qu'au demeurant, le récit présenté est resté très vague, peu circonstancié et n'est nullement étayé,

que la minorité de l'intéressé au moment des faits relatés est sans incidence en matière d'asile dans le contexte de l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 novembre 2013 confirmé sur ce point,

que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

D-7048/2013

qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; qu'en effet, l'ODM, dans sa décision du 14 novembre 2013, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que s'avérant manifestement infondé sur la question de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,

qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7048/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alexandre Dafflon

Expédition :