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D-6954/2010 • BVGer D-6954/2010 KI-generiert

Asylum claim rejection and deportation upheld due to lack of credible fear of persecution.

Geschäftsnummer D-6954/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a federal office's decision to reject an asylum claim and order deportation. The applicant claimed he was fleeing retribution for killing his friend's murderer, fearing both police and a criminal group. The court found that the federal office had adequately motivated its decision, explaining why the asylum grounds were not credible and that necessary medical care was available in the applicant's home country. The court also determined that deportation was lawful and reasonably enforceable, as the applicant had not demonstrated a credible risk of serious harm or inhumane treatment upon return, and his health issues and age did not preclude his reintegration. The court dismissed claims regarding procedural errors, including the signature on the decision, finding them unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 35 PA, Art. 7 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 5 LAsi; Asylum claim rejection and deportation upheld due to lack of credible fear of persecution: The applicant claimed he was fleeing retribution for killing his friend's murderer, fearing both police and a criminal group. The court found that the federal office had adequately motivated its decision, explaining why the asylum grounds were not credible and that necessary medical care was available in the applicant's home country. The court also determined that deportation was lawful and reasonably enforceable, as the applicant had not demonstrated a credible risk of serious harm or inhumane treatment upon return, and his health issues and age did not preclude his reintegration. The court dismissed claims regarding procedural errors, including the signature on the decision, finding them unfounded.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Verfolgung Asylgrund vollstreckbarer Entscheid Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft strafrechtliche Landesverweisung Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembr...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 44 al. 1 LAsi

Cited to confirm the order of expulsion from Switzerland.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited to establish the legality of the expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited to establish that the expulsion is reasonably exigible.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited to establish the possibility of carrying out the expulsion.

art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the summary reasoning of the judgment.

art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle of charging costs to the appellant.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for the determination of the amount of costs and their allocation.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-6954/2010 {T 0/2}

Arrêt du 5 octobre 2010

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le [...], Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 septembre 2010 / [...].

D-6954/2010

Vu

la demande d'asile déposée par A._______, le 6 septembre 2010, les auditions des 8 et 21 septembre 2010, dont il ressort en substance que celui-ci aurait quitté son pays dans la mesure où, ayant par vengeance tué le meurtrier de son amie, il était recherché tant par les autorités de police que par les membres du "groupe occulte" auquel appartenait sa victime,

la décision du 21 septembre 2010, notifiée oralement, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables et que les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient lui être dispensés au Nigéria,

l'acte posté le 24 septembre 2010, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, faisant valoir que l'ODM avait violé son droit d'être entendu en omettant d'indiquer les bases légales sur lesquelles il s'était fondé pour ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible, en ne tenant pas compte de son état de santé déficient et en prenant une décision signée uniquement par "une simple conseillère spécialisée",

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),

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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit,

que la motivation d'une décision, à savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.), Praxiskommentar VwVG ad art. 35 PA, no. 6 ss p. 510 ss; ATF 129 I

232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que la motivation doit bien entendu être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, que la possibilité donnée à l'ODM de notifier oralement ses décisions, comme il l'a fait in casu, dans les affaires ne présentant manifestement pas de difficultés ne modifie pas les exigences en matière de motivation (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.3 p. 36 ss), que contrairement à ce que prétend A._______, l'ODM n'a pas rendu dans son cas une décision de non-entrée en matière sur la question de l'asile, mais une décision de rejet, que l'autorité de première instance a cité la disposition légale sur laquelle elle se fondait (art. 7 LAsi) pour rendre cette décision et en a même rapporté l'extrait topique de son contenu, qu'elle a ensuite procédé à l'examen du cas d'espèce, en donnant les raisons pour lesquelles elle considérait que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables,

que l'ODM n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant sur la question de l'asile,

qu'il ne l'a pas fait non plus sur la question du renvoi et de son exécution, contrairement toujours à ce qu'affirme l'intéressé, lequel

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impute à l'ODM une omission coupable dans l'exposé de la base légale relative à l'exigibilité,

qu'en effet, l'autorité inférieure a mentionné, même si elle l'a fait de brève manière, les conditions essentielles permettant de tenir l'exécution d'un renvoi pour raisonnablement exigible, qu'elle a tenu compte des ennuis de santé invoqués par l'intéressé et a estimé que les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient être dispensés au Nigéria,

qu'en regard de certaines invraisemblances patentes relevées dans sa décision, elle a émis des doutes sérieux sur l'authenticité des déclarations du recourant en ce qui concerne ses origines, concluant qu'elle pouvait retenir dans son cas l'existence d'un réseau familial et social au pays,

que l'ODM a ainsi fourni à l'intéressé les éléments essentiels fondant sa décision, celui-ci étant ensuite en mesure de les contester en connaissance de cause,

que force est enfin de constater, s'agissant de la signature de la décision, laquelle serait insuffisante selon le recourant, que celui ne fonde son grief sur aucune base légale, qu'une telle base légale n'existe pas,

que la doctrine est divisée sur la question des exigences en ce qui concerne la signature des décisions, des considérations d'ordre pratique semblant souvent l'emporter dans les situations problématiques (sur le sujet, cf. notamment LORENZ KNEUBÜHLER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.), Praxiskommentar VwVG ad art. 34 p. 499 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2 ème éd., Berne 2002, p. 297),

qu'en définitive, la question de la validité de la décision doit s'examiner in casu sous l'angle des règles ou de la pratique prévalant au sein de l'autorité qui l'a émise,

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que cette décision est signée d'une collaboratrice de l'ODM, collaboratrice qui a d'ailleurs mené l'audition au terme de laquelle a eu lieu la notification orale,

que ce procédé, dans un cadre en tous points semblables, s'est révélé par le passé être conforme au droit,

que rien n'indique donc que la collaboratrice n'était pas à même d'engager l'ODM par sa seule signature,

que les griefs d'ordre formel du recourant tombent ainsi à faux, que celui-ci n'a pas contesté la décision du 21 septembre 2010 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que le Tribunal ne peut qu'en constater le bien-fondé,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où

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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’étant jeune et apte à travailler, l'intéressé pourra s'y réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses concitoyens, que les problèmes de santé allégués ne font pas obstacle à un retour au pays,

qu'en effet, la forme de l'hépatite B dont prétend souffrir l'intéressé n'est pas d'une gravité et à un stade permettant de conclure à l'existence d'une mise en danger imminente pour sa vie en cas de renvoi,

que les traitements médicaux qui lui sont nécessaires sont disponibles au Nigéria,

que A._______ a d'ailleurs indiqué avoir vécu les 6 dernières années au pays en étant atteint de sa maladie et en y faisant face, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,

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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.

3. Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, pour le dossier [...] (par courrier interne;

en copie)

- [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :