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D-6953/2009 • BVGer D-6953/2009 KI-generiert

Family Reunification Denied Due to Insufficient Evidence, Case Remanded

Geschäftsnummer D-6953/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court overturned a decision by the Federal Office for Migration (ODM) that denied family reunification. The applicant, who had been granted asylum, sought to bring her father to Switzerland. The ODM rejected the request, citing insufficient evidence that the father was dependent on the applicant or that there were particular reasons for family reunification. The court found that the ODM's factual assessment was incomplete, particularly regarding the nature of the relationship between the applicant and her father, and whether the father himself qualified for asylum independently. Consequently, the case was remanded to the ODM for further investigation and a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 51 al. 1 LAsi, Art. 51 al. 2 LAsi, Art. 18 LAsi; Family Reunification Denied Due to Insufficient Evidence, Case Remanded: The applicant, who had been granted asylum, sought to bring her father to Switzerland. The ODM rejected the request, citing insufficient evidence that the father was dependent on the applicant or that there were particular reasons for family reunification. The court found that the ODM's factual assessment was incomplete, particularly regarding the nature of the relationship between the applicant and her father, and whether the father himself qualified for asylum independently. Consequently, the case was remanded to the ODM for further investigation and a new decision.

Schlagwörter

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Familiennachzug Beweiswürdigung weitere Sachverhaltsabklärung Familienasyl Wiedererwägung des Asylgesuchs Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Cited as the basis for annulling the ODM's decision due to incomplete factual determination.

Art. 61 al. 1 PA

Cited for remanding the case to the authority for further investigation and a new decision.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for admitting the appeal in a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the abridged reasoning of the present judgment.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited for waiving the collection of procedural costs given the outcome of the case.

Art. 64 al. 1 PA

Cited for not awarding legal costs, as the applicant did not allege incurring significant expenses.

Art. 7 ss FITAF

Cited in conjunction with Art. 64 al. 1 PA regarding the non-allocation of legal costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour IV D-6953/2009 {T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2009

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, née le [...], agissant pour le compte de B._______, né le [...],Togo, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / [...].

D-6953/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2009, la décision de l'ODM du 4 juin 2009 lui reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l'asile,

la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée, en date du 15 juin 2009, au nom de ses deux filles et de son père, B._______,

la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande en tant qu'elle concernait ce dernier, au motif que les conditions de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies, aucune raison particulière au sens de cette disposition ne se présentant,

le recours posté par A._______ contre cette décision, le 5 novembre 2009, au terme duquel elle conclut notamment à l'annulation de celleci, à l'acceptation de sa demande de regroupement familial au nom de B._______ et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que le Tribunal fédéral administratif (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et

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obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

qu'aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents que ceux visés au 1er alinéa de la disposition peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial, qu'il faut notamment, dans ces cas, que les autres proches parents du réfugié vivant en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne (par exemple un handicap très important), qu'il se révèle indispensable de recréer la communauté, l'aide alors apportée ne devant pas se limiter à un soutien financier ou affectif, mais supposant un engagement personnel constant et durable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 5 p. 236 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.), que, par ailleurs, une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre, qu'en priorité, il convient donc d'examiner si le requérant qui se prévaut de la qualité de réfugié au titre du regroupement familial, soit à titre dérivé, satisfait aux conditions pour se la voir octroyer à titre originaire (cf. notamment, à cet égard, ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce force est de constater que l'état de fait sur lequel s'est fondé l'ODM pour statuer n'est pas établi à satisfaction, qu'en effet, à aucun moment l'intéressée n'a mentionné, au cours de sa procédure d'asile, avoir eu des contacts avec son père, la seule information fournie au sujet de celui-ci étant son identité, que dans sa demande du 15 juin 2009, elle n'a pas donné plus d'explications sur sa relation avec son parent, se limitant à affirmer

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qu'elle avait le devoir de le soutenir psychologiquement, matériellement et financièrement,

que dans son recours, elle est encore demeurée très vague sur les périodes durant lesquelles elle aurait vécu avec son père et sur le besoin d'assistance de celui-ci,

qu'elle a indiqué en outre, dans sa demande de regroupement familial, que son père était né le 30 janvier 1971, soit dix ans avant elle seulement, ce qui nécessite pour le moins des explications, qu'il convenait, dans ces conditions, d'instruire plus avant l'affaire afin de déterminer si la recourante était fondée à requérir le regroupement familial au nom de cette personne, en d'autres termes si celui-ci était bien son père, et, dans l'affirmative, si des circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi se faisaient jour, que, cette question élucidée, l'ODM se devait surtout, avant de traiter la demande sous l'angle du regroupement familial, d'examiner si B._______ satisfaisait aux conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, qu'en effet, dans sa demande du 15 juin 2009, la recourante faisait essentiellement valoir que son père craignait des persécutions au Togo, ce de manière personnelle et ciblée, qu'elle a rappelé cette situation dans son recours, qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 8 octobre 2009 doit être annulée, notamment pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que certains points de faits essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis, comme relevé ci-dessus, ce qui nécessite des analyses ou des mesures d'instruction qui dépassent celles dont le Tribunal pourrait et devrait se charger, que la cause est ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, que le recours est donc admis,

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que s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet,

qu'il ne ne justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, l'intéressée, qui n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par courrier recommandé)

- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :