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D-6951/2011 • BVGer D-6951/2011 KI-generiert

Asylum claim rejected due to failure to submit documents and lack of credibility

Geschäftsnummer D-6951/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the federal migration office's decision to not consider an asylum claim because the applicant failed to submit identity or travel documents within 48 hours of filing her claim, and did not provide a credible excuse. The court found her explanation for losing her documents to be unsubstantiated and designed to hide information detrimental to her asylum claim. Furthermore, her account of alleged abuse and her subsequent actions lacked coherence and credibility, failing to meet the criteria for refugee status or to establish that her return would be unlawful. Consequently, the court dismissed the appeal, confirmed the order for her removal, and rejected her request for legal aid.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 décembre 2011

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Flüchtlingsstatus Reisedokumente Anhörung oder Verhör Abschiebung Hausfriedensbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32 al. 3 LAsi
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l’art.
Art. 106 al. 1 LAsi
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al.
Art. 6 LAsi
4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.
Art. 48 al. 1 PA
1a), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art.
Art. 52 PA
1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
Art. 108 al. 2 LAsi
52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
Art. 32 al. 2 let. a LAsi
This provision was used as the basis for the administrative office's decision to not enter into a substantive examination of the asylum request due to the applicant's failure to submit identity or travel documents.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was used as the basis for the administrative office's decision to not enter into a substantive examination of the asylum request due to the applicant's failure to submit identity or travel documents.

Art. 32 al. 3 let. b LAsi

This provision was considered to determine if the applicant's refugee status was established after the hearing, as an exception to the non-entry into material examination.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision mandates the expulsion of an applicant when the asylum request is not entered into a substantive examination.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision was used to assess the lawfulness, reasonableness, and possibility of executing the expulsion order.

Art. 65 al. 1 PA

This provision was the basis for rejecting the request for partial legal aid due to the manifestly unfounded nature of the appeal.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to charge the costs of the proceedings to the applicant.

Art. 2 et art. 3 let. a FITAF

These provisions were used to determine and charge the costs of the proceedings to the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D­6951/2011

Arrêt du 10 janvier 2012

Composition Claudia Cotting­Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Bosnie et Herzégovine, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé­e­s (SAJE), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile (non­entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2011 / (…).

D­6951/2011

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2011,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès­verbaux d'audition des 23 septembre et 13 octobre 2011, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 20 décembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle cet office, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 23 décembre 2011 par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision,

l'accusé de réception du 27 décembre 2011,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat

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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que saisi d'un recours contre une décision de non­entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien­fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée a expressément été rendu attentive à ce fait,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5­8),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il

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s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité (ATAF 2007/7 consid. 4­6),

qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'intéressée n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'en effet, elle n'a produit que la photocopie de sa carte d'identité, que la remise d'une photocopie ne satisfait toutefois pas à l'évidence aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées, que c'est également à bon droit que cet office a considéré que la recourante n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non­production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,

qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6),

que l'intéressée a déclaré avoir possédé un passeport, mais se l'être fait voler – ou l'avoir perdu ­ en Suisse lors de la fête nationale, à savoir le 1er août 2011,

que, toutefois, cette explication est stéréotypée et manque totalement de substance,

que, par ailleurs, elle apparaît manifestement articulée pour les seuls besoins de la cause et trahit de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, que, dans ces conditions, il est permis de conclure, comme justement retenu par l'ODM, que l'intéressée cherche en réalité à cacher les circonstances de sa venue en Suisse et que la non­production de ses documents d'identité et de voyage ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,

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que la recourante n'a du reste fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause les considérants pertinents de l'ODM sur ce point (cf. décision du 20 décembre 2011, consid. en droit I/1 p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que la recourante ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non­entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,

qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3­5), qu'en l'occurrence, l'intéressée a allégué être d'ethnie rom et avoir vécu à B._______ depuis son mariage coutumier, en 2005 ou 2006, que peu de temps après celui­ci, elle aurait été régulièrement maltraitée par son mari coutumier (coups à répétition, humiliations, relations sexuelles sous la contrainte, menaces de mort, mendicité), et considérée par celui­ci comme son esclave,

qu'elle aurait également été violée à maintes reprises par son beau­père, sans que son mari et sa belle­famille n'y trouvent à redire, qu'elle se serait rendue une centaine de fois au poste de police de B._______, sans y recevoir le moindre soutien, les policiers étant, selon elle, de connivence avec ses bourreaux,

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qu'elle aurait également tenté de trouver de l'aide auprès de ses parents, lesquels l'auraient néanmoins rejetée, que, malgré une surveillance familiale accrue, elle serait parvenue à fuir le domicile conjugal à plusieurs reprises, mais aurait à chaque fois été retrouvée par son mari,

qu'elle serait enfin arrivée à quitter la Bosnie et Herzégovine le 3 juillet 2011, après avoir vécu seule durant un mois à C._______, sans y rencontrer le moindre ennui,

qu'elle serait arrivée en Suisse le 5 juillet 2011 et, trois jours plus tard, aurait fait la connaissance d'une compatriote, laquelle lui aurait alors présenté son frère, D._______ (…), requérant d'asile débouté, qu'elle aurait épousé selon la coutume le 11 juillet 2011 et qui serait le père de son futur enfant,

qu'en l'espèce, l'ODM a certes procédé à une analyse très fouillée et à la limite de l'examen matériel sommaire admis par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2007/8 consid. 3­5 précité), dans le cadre d'une procédure de non­entrée basée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, que la critique émise sur ce point par la recourante est donc en partie fondée,

que cela étant précisé, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des allégations de celle­ci ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi,

que dans ces circonstances, l'annulation de la décision attaquée constituerait en fin de compte une vaine formalité et ne ferait que prolonger inutilement la procédure,

que les propos de l'intéressée se limitent en effet à de simples affirmations de sa part, totalement invraisemblables, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, qu'en particulier, son récit manque singulièrement de cohérence sur de nombreux éléments essentiels,

qu'à titre d'exemple, la recourante n'a pas été constante au sujet des circonstances de son premier mariage, déclarant tantôt avoir été vendue

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à son époux par ses parents (audition du 23 septembre 2011 p. 5), tantôt n'avoir pas eu le soutien de ceux­ci, lesquels l'auraient rejetée suite à cette union (audition du 13 octobre 2011 p. 5 question 21), avant d'affirmer que ses parents, après avoir été contre son mariage, se seraient réconciliés avec elle mais auraient réclamé de l'argent en contrepartie (cf. audition du 13 octobre 2011 p. 15 question 113), que ses allégations portant sur les circonstances entourant son second mariage coutumier sont également de nature à ruiner la crédibilité de son récit relatif à son premier mariage dont découlerait les problèmes rencontrés dans son pays ; qu'en effet, il apparaît totalement invraisemblable qu'après avoir souffert le martyre durant cinq ans auprès d'un époux violent et d'un beau­père qui l'aurait violée à maintes reprises, elle épouse, selon la coutume, un autre homme qui lui était totalement inconnu trois jours auparavant et ce six jours seulement après être venue en Suisse,

que de plus, outre le fait que l'intéressée n'aurait pas été libre de ses mouvements en Bosnie et Herzégovine car étroitement surveillée par les membres de sa belle­famille, il est impensable qu'elle se soit adressée à une centaine de reprises au poste de police de son lieu de domicile, pour y dénoncer les agissants de ses mari et beau­père, tout en sachant pertinemment que les policiers étaient de connivence avec eux, qu'enfin, ses soi­disant tentatives de fugue ne sauraient rendre son récit plus crédible, dans la mesure où il est à l'évidence contraire à toute logique que son époux ait pu à chaque fois la retrouver, quand bien même elle serait parvenue à se réfugier dans des villes, en particulier celle de E._______,

que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié de la recourante, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,

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qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 décembre 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non­entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non­ refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5­8), qu'en outre, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a ajouté la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er août 2003,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante, bien qu'elle soit enceinte, pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un D­6951/2011

état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que par ailleurs, il appartiendra à l'ODM de coordonner le départ de la recourante avec celui de D._______ (celui­ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du 16 mars 2011 confirmant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure), son compagnon de même nationalité et père de son futur enfant, afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation, que de surcroît, plusieurs membres de la famille de son compagnon établis en Bosnie et Herzégovine pourront apporter leur soutien, de même que tous deux pourront assurément compter sur l'aide matérielle et financière de la nombreuse famille de celui­ci (une quinzaine de personnes) résidant en Suisse et en Europe, en particulier une sœur qui habite en Allemagne ainsi qu'un frère qui vit en France (cf. audition du 23 septembre 2011 p. 9),

que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.

65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du

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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting­Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :