Asylum Rejection and Deportation Upheld Due to Inconsistent Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum request and upheld a deportation order, finding the applicant's claims about persecution in his home country to be inconsistent and lacking credible evidence, including fabricated travel documents and improbable narratives about his father's religious and political activities, and the purported fall of a city to rebels. The court determined that the applicant had not established a well-founded fear of persecution or a risk of treatment contrary to human rights conventions, concluding that his deportation was possible, lawful, and reasonably enforceable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi; Asylum Rejection and Deportation Upheld Due to Inconsistent Claims: The court determined that the applicant had not established a well-founded fear of persecution or a risk of treatment contrary to human rights conventions, concluding that his deportation was possible, lawful, and reasonably enforceable.
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KI-generiertUsed to justify the rejection of the appeal through a simplified procedure with a single judge.
Used to justify the rejection of the appeal without an exchange of written submissions.
Used to justify the issuance of a briefly motivated judgment.
Used to reject the request for legal aid.
Used to order the appellant to pay the procedural costs.
Used to determine the amount of procedural costs.
Mandates the confirmation of the expulsion order when an asylum request is rejected.
Used to determine that the expulsion is permissible, lawful, and reasonably enforceable.
States that no exceptions to the general rule of expulsion apply in this case.
Used to determine that the expulsion is possible.
Used to determine that the expulsion is lawful.
Used to determine that the expulsion is reasonably enforceable.
The principle of non-refoulement was not invoked because the appellant did not establish serious prejudice.
The appellant's allegations did not meet the requirements of plausibility.
Used to assess the criteria for refugee status and the prohibition of torture.
Used to reject the asylum request without further investigation.
Allows the Federal Office for Migration to reject an asylum request in airport procedures.
Basis for the initial decision to provisionally refuse entry and assign the applicant to the transit zone.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-6883/2008 {T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2008
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______,Congo (Kinshasa), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 / N._______.
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 5 octobre 2008 à l'aéroport de B._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision incidente du même jour également, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 17 octobre 2008, le titre de voyage au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et les photocopies d'une carte de distribution (Relief Distribution [Ration] Card) de la Croix-Rouge en C._______, d'une carte portant l'en-tête du HCR et d'un permis de conduire international produits, l'analyse du titre de voyage effectuée, selon laquelle ce dernier est un faux document,
la décision de l'ODM du 23 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 31 octobre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
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nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait grandi dans différentes villes de l'est du Congo (Kinshasa), son père, un pasteur (...), étant souvent appelé à se déplacer dans le cadre de son sacerdoce ; qu'en (...), toute sa famille se serait installée à D._______ ; qu'à la fin (...), les rebelles emmenés par Laurent Nkunda auraient envahi toute la province du Nord-Kivu, y compris la ville précitée ; qu'ils auraient commis de nombreuses exactions ; que le père de l'intéressé, au cours d'un ou de plusieurs prêches, dont le dernier remonterait au début (...), aurait dénoncé ces abus et accusé le gouvernement de complicité avec les rebelles ; que le jour même de son dernier prêche, craignant toute action de représailles de la part des rebelles et ne se sentant subitement plus en sécurité, il serait parti à E._______, avec sa famille ; que le (...), soit une semaine plus tard, des soldats gouvernementaux l'auraient retrouvé et arrêté à son nouveau domicile, avec un des frères de l'intéressé ; que ce dernier aurait assisté de loin à cette arrestation ; qu'il serait allé se réfugier
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dans un internat à l'extérieur de la ville ; qu'un ami de son père lui serait alors venu en aide et l'aurait emmené en C._______ ; qu'en raison toutefois de certains troubles à caractère xénophobe, l'intéressé aurait entrepris de quitter ce pays ; que le (...), il serait parti par voie aérienne, muni d'un titre de voyage d'emprunt, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
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que ces dernières portent notamment sur l'appartenance religieuse de l'intéressé et sur l'activité exercée par son père, dans la mesure où celui-ci les décrit de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel, d'autant que l'intéressé serait un chrétien pratiquant, que dites invraisemblances portent également sur les troubles qui auraient éclaté peu après l'installation de la famille de l'intéressé à D._______ en (...), dans la mesure où les faits tels qu'évoqués et rapportés ne correspondent manifestement pas à la réalité ; qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que la ville de D._______ n'a pas été prise par les troupes de Laurent Nkunda à la fin (...), voire début (...), que les rebelles n'y ont pas commis d'exactions et que celle-ci est restée sous contrôle gouvernemental ; que de toute évidence, l'intéressé tente uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer, après les avoir sortis de leur contexte, certaines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues, que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances qui auraient amené l'intéressé à quitter D._______, selon lesquelles son père, après un séjour de (...) mois environ dans cette ville, se serait subitement senti menacé par les rebelles et non par les troupes gouvernementales, ces dernières n'y étant soi-disant pas présentes, ainsi que celles dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été aussi rapidement retrouvé et arrêté à E._______, qu'il en va de même des allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait aidé l'intéressé à organiser son départ, ainsi que de celles relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci aurait réussi à quitter son pays et à gagner C._______, avant de gagner l'Europe et la Suisse muni d'un document de voyage d'emprunt, sans avoir rencontré quelque difficulté que ce soit lors des contrôles-frontière, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
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en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles régnant actuellement à l'est du pays ne modifient pas cette appréciation, d'autant qu'ils sont, en l'état, circonscrits à une portion du territoire et qu'ils n'affectent pas ce dernier dans sa totalité, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
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qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il maîtrise parfaitement le (...) (langue maternelle), le (...), sans compter ses bonnes connaissances de la langue anglaise (langue dans laquelle a eu lieu l'audition du 7 octobre 2008), qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, notamment à Kinshasa, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, en particulier dans la capitale, même s'il n'y a séjourné que rarement, sans rencontrer d'excessives difficultés, que sur ce point, le Tribunal tient à souligner, d'une part, que l'intéressé n'a déposé jusqu'à ce jour aucune pièce d'identité valable ; qu'en effet, le titre de voyage présenté ne lui appartient pas et s'est avéré être un faux document après analyse ; que la carte de distribution (Relief Distribution [Ration] Card) de la Croix Rouge en C._______, celle portant l'en-tête du HCR et le permis de conduire international n'ont été produits, pour leur part, que sous forme de photocopies ou de télécopies, procédés qui n'excluent pas toute manipulation ; que d'autre part, les motifs d'asile de l'intéressé ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence d'un réseau familial suffisamment élargi au pays, en particulier à Kinshasa, voire du manque de contacts avec ce réseau familial, selon le mémoire de recours, qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
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de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :