Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-6878/2018 • BVGer D-6878/2018 KI-generiert

Asylum Seeker's Re-examination Request Dismissed for Unpaid Fee Advance

Geschäftsnummer D-6878/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court reviewed an asylum seeker's request for re-examination of his case, which was rejected by the State Secretariat for Migration (SEM) for non-payment of a fee advance. The asylum seeker had submitted new evidence to support his claim of minority, but the court found these documents to be of limited evidentiary value and, in the case of the nationality certificate and birth extract, to be forgeries. Consequently, the court determined that the SEM was justified in requiring the fee advance because the re-examination request was prima facie unfounded, and its decision to not proceed with the re-examination due to non-payment was lawful. The appeal was therefore dismissed, and the request for legal aid was rejected.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 65 al. 1 PA, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Seeker's Re-examination Request Dismissed for Unpaid Fee Advance: The asylum seeker had submitted new evidence to support his claim of minority, but the court found these documents to be of limited evidentiary value and, in the case of the nationality certificate and birth extract, to be forgeries. Consequently, the court determined that the SEM was justified in requiring the fee advance because the re-examination request was prima facie unfounded, and its decision to not proceed with the re-examination due to non-payment was lawful. The appeal was therefore dismissed, and the request for legal aid was rejected.

Schlagwörter

KI-generiert
Geburtsschein Neuprüfung des Asylgesuchs Urkundenfälschung Gebührenzahlung unentgeltliche Rechtspflege Staatsangehörigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 10 al. 4 LAsi

Applied to confiscate the certificate of nationality and extract of birth certificate found to be false documents.

Art. 65 al. 1 PA

Applied to reject the request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Applied to order the appellant to bear the procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Applied to determine the amount of the procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6878/2018

Arrêt du 20 décembre 2018

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Camille Belhia-Frosio, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ;

décision du SEM du 27 novembre 2018 / N (…).

D-6878/2018

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2018, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2018, le droit d’être entendu sur la détermination de l’âge accordé au prénommé le (...) 2018,

l’audition sur les motifs d’asile du (...) 2018, la décision du (...) 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

l’écrit du (...) 2018, par lequel A._______ a demandé au SEM le réexamen de cette décision,

la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le SEM, considérant cette demande comme étant d’emblée vouée à l’échec, a imparti au recourant un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais,

la décision du 27 novembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur dite requête de réexamen, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2018 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance d’une violation de son droit d’être entendu et, de manière implicite, à l’annulation de la décision entreprise, l’accusé de réception du (...) 2018,

et considérant

D-6878/2018

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen,

que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de nonpaiement de l'avance de frais,

que, dans le cadre d'une demande de réexamen, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi),

qu’il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi), que la décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),

qu’il convient dès lors de déterminer si le Secrétariat d’Etat était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, en considérant que les conclusions de la demande de réexamen du (...) 2018 apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, et, le cas échéant, si c'est à bon droit que celui-

D-6878/2018

ci a rendu une décision de non-entrée en matière, en raison du nonpaiement de ladite avance,

qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a produit, afin de démontrer sa minorité, quatre nouveaux moyens de preuve, à savoir son acte de naissance, dressé le (...) 2001, un extrait de celui-ci, établi le (...) 2018, son certificat de nationalité camerounaise, fait à la même date, et une attestation du (...) 2018 de la Mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies,

que, tout d’abord, le Tribunal constate que les moyens de preuve précités ne sont pas des documents d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu’en conséquence, leur valeur probante est d’emblée très limitée, comme l’a d’ailleurs relevé le SEM à bon escient, qu’en outre, au vu de sa forme (en-tête illisible, nombreuses taches d’encre) et de son contenu (en particulier présence de plusieurs fautes d’orthographe), le certificat de nationalité camerounaise est manifestement un faux document qu’il convient de confisquer en application de l’art. 10 al. 4 LAsi,

qu’il en va de même de l’extrait de l’acte de naissance, lequel a visiblement été établi sur la base d’une copie d’un autre document et ne comporte pas les signatures de ses auteurs,

que, s’agissant de l’attestation de la Mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies, elle confirme uniquement qu’une « demande de passeport biométrique camerounais » est en cours ; que, dès lors que cette demande a été enregistrée sur la base des informations fournies par l’intéressé, ce document en tant que tel n’a aucune valeur probante quant à la date de naissance de celui-ci,

qu’en définitive, aucun des moyens de preuve produits n’est de nature à ouvrir la voie du réexamen,

que, partant, le SEM était fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que la demande de réexamen du (...) 2018 apparaissait d’emblée vouée à l'échec,

D-6878/2018

que, dans ces conditions et en l'absence de versement dans le délai imparti de la somme requise, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur dite demande de reconsidération, que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6878/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Le certificat de nationalité camerounaise et l’extrait de l’acte de naissance sont confisqués en application de l’art. 10 al. 4 LAsi.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :