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D-685/2019 • BVGer D-685/2019 KI-generiert

Asylum Delay Case - Denial of Justice Found

Geschäftsnummer D-685/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court admitted a complaint of denial of justice due to an unjustified delay in processing asylum applications. The applicants had filed their requests in August 2015 and, after an initial procedural step was canceled, were interviewed in February 2017. Despite repeated inquiries from their representatives, the State Secretariat for Migration (SEM) took no further action for nearly two years before the complaint was filed in February 2019. The court found this period of inactivity, particularly the lack of response to the applicants' communications, to be excessive and unjustified, violating the applicants' right to a decision within a reasonable time. Therefore, the SEM was ordered to proceed with and conclude the asylum procedure without delay.

Legislator-Regeste

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi, Art. 65 al. 1 PA, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF; Asylum Delay Case - Denial of Justice Found: The applicants had filed their requests in August 2015 and, after an initial procedural step was canceled, were interviewed in February 2017. Despite repeated inquiries from their representatives, the State Secretariat for Migration (SEM) took no further action for nearly two years before the complaint was filed in February 2019. The court found this period of inactivity, particularly the lack of response to the applicants' communications, to be excessive and unjustified, violating the applicants' right to a decision within a reasonable time. Therefore, the SEM was ordered to proceed with and conclude the asylum procedure without delay.

Schlagwörter

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verspätetes Asylgesuch Rechtsverzögerung Staatssekretariat für Migration E-Justice Verfahrensrechte Klagefrist Asile et renvoi | Asile et renvoi; déni de justice (retard injustifié)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 46a PA

Cited as a basis for the appeal for denial of justice and unjustified delay.

Art. 29 al. 1 Cst.

Cited as the constitutional basis for the right to have one's case heard within a reasonable time.

ancien art. 37 al. 2 LAsi

Cited as a legal provision that was not met due to the SEM's delay.

Art. 65 al. 1 PA

Relevant for the request for partial legal aid, which was deemed moot.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited for the decision not to levy any procedural costs.

Art. 64 al. 1 PA

Cited for the principle of awarding compensation for indispensable and relatively high costs.

Art. 10 al. 2 FITAF

Cited as the basis for determining the hourly rate for professional representatives without a lawyer's title.

Art. 8 à 11 FITAF

Cited for the calculation of the compensation for the indispensable activity of the representative.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-685/2019

Arrêt du 25 mars 2019

Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Caritas Suisse, en la personne de Rêzan Zehrê, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d’asile Déni de justice (retard injustifié) / N (…).

D-685/2019

Faits :

A. Entrés clandestinement en Suisse le 2 août 2015, A._______ et B._______ y ont, le lendemain, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C._______, D._______, E._______ et F._______.

B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions sommaires) le (...) 2015.

C. Par décision du (...) 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des prénommés et a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie.

D. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, en date du (...) 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).

E. Par ordonnance du (...) 2016, le Tribunal a invité l’autorité intimée à déposer sa réponse jusqu’au (...) suivant.

F. Par décision du (...) 2016, le SEM a annulé celle du (...) 2015 et engagé la procédure d’asile nationale.

G. En date du (...) 2016, le Tribunal a dès lors radié du rôle le recours précité.

H. A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d’asile le 23 février 2017.

I. Par communication électronique du (...) 2017, relevant qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise depuis les auditions sur les motifs, les prénommés ont requis du SEM qu’il statue dans les meilleurs délais.

J. Par écrit du (...) 2018, les recourants ont sollicité que le Secrétariat d’Etat

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rende une décision sur leurs demandes d’asile dans un délai échéant le (...) suivant, l’avisant qu’à défaut ils déposeraient un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal.

K. Le 8 février 2019, les intéressés ont interjeté recours contre le SEM pour déni de justice et retard injustifié. Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à ce que celui-ci statue immédiatement sur leurs demandes d’asile.

L. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2019.

M. Par acte du (...) 2019, les recourants ont produit une attestation d’assistance financière.

N. Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai échéant le (...) 2019 pour lui faire parvenir une preuve de l’envoi du courrier du (...) 2018 au SEM, lequel ne figure pas au dossier tenu par celui-ci.

O. Par courriers du (...) et du (...) 2019, les recourants ont produit les quittances de dépôt et de réception de leur écrit du (...) 2018 adressé au SEM.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande

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d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

1.4 Aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

1.5 En l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent d'un déni de justice formel (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3), en raison d'un retard injustifié du SEM à rendre une décision quant à leurs demandes d'asile déposées le 3 août 2015.

En vertu de l'art. 46a PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision (cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum VwVG, 2008, art. 46a n° 7 p. 621).

1.6 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2).

Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce.

1.7 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur leurs demandes d'asile du 3 août 2015, les recourants ont fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA.

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2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon l'art. 46a PA (cf. MÜLLER, op. cit., art. 46a PA n° 2 p. 617).

2.3 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du TF 12T.1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74). Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 124 I 139 consid. 2c ; cf. aussi JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 29 Cst. n° 4 p. 265 s.).

2.4 Selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH) apparaît en particulier comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les réf. cit.).

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2.5 Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser tant ses administrations que ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 ibid. et les réf. cit. ; cf. également

arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).

2.6 Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non. Est uniquement déterminant le fait que l'autorité agisse ou non dans les délais. Il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 ibid. ; 125 V 188 consid. 2a ; 117 Ia 193 consid. 1c ; 108 V 13 consid. 4c ; 103 V 190 consid. 3c).

3.

3.1 Cela dit, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé pour statuer sur les demandes d'asile déposées, le 3 août 2015, par les intéressés peut être considéré comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à poursuivre la procédure, le SEM a commis un déni de justice.

3.2 En l'occurrence, suite à la décision du SEM du (...) 2016, par laquelle celui-ci a engagé la procédure d’asile nationale, les recourants ont été entendus sur leurs motifs d’asile en date du 23 février 2017. Durant près de deux ans, aucune autre mesure d'instruction concernant cette procédure n'a été entreprise.

3.3 Le 8 février 2019, les intéressés ont interjeté recours pour déni de justice, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., de l'art. 46a PA et de l’ancien art. 37 al. 2 LAsi et concluant à ce que le SEM soit astreint à statuer immédiatement sur leurs demandes d’asile. Constatant que leur procédure d'asile était ouverte depuis plus de 43 mois et que leurs auditions sur les motifs s’étaient déroulées près de 24 mois plus tôt, les recourants ont estimé qu'une telle durée, sans obtenir de décision d’asile, était excessive, ce d'autant plus que leur mandataire avait interpellé, à plusieurs reprises, l'autorité intimée afin de la mettre en demeure d'agir en ce sens. A l'appui de leur recours, ils ont produit les copies de leurs écrits du (...) 2017 et du (...) 2018, lesquels sont restés sans réponse du SEM.

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3.4 Le Tribunal relève que le Secrétariat d’Etat n’a entrepris aucune mesure d’instruction supplémentaire ni, a fortiori, rendu de décision depuis les auditions sur les motifs jusqu’au dépôt du présent recours, soit pendant près de deux ans. En outre, il n’a donné aucune suite ni même daigné répondre aux courriers qui lui ont été adressés par les intéressés. L’écrit du (...) 2018 ne figure par ailleurs même pas dans le dossier de l’autorité intimée, alors même qu’il lui a effectivement été envoyé par courriel avec signature électronique qualifiée et que celle-ci en a dûment pris connaissance le lendemain. Pour ce temps mort significatif dans l'avancement de la procédure, force est de constater qu’il n'existe aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation du SEM, de nature à justifier son inaction.

3.5 Au vu de ce qui précède et dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, une période d'inactivité du SEM de presque deux ans, au moment du dépôt du recours, est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas au délai posé à l'ancien art. 37 al. 2 LAsi. Elle ne correspond pas non plus à un délai que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnable, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée.

3.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en ne statuant pas dans un délai approprié, le SEM a violé le droit des intéressés à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Partant, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée avec l'injonction de statuer sans tarder sur les demandes d'asile des recourants, sous réserve d'autres actes d'instruction encore nécessaires.

4.

4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65. al. 1 PA) est sans objet.

4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

4.3 En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire demandé par le mandataire est toutefois injustifié dans son ampleur. En effet, il est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit à 150 francs. L’indemnité mise à la charge du SEM est ainsi arrêtée à un montant de 450 francs, lequel comprend également les honoraires pour les deux courriers des (...) et (...) 2019, pour l’activité indispensable que le mandataire des recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours pour déni de justice est admis.

2. Il est enjoint au SEM de clore la procédure d'instruction et de statuer sans délai sur la demande d'asile des recourants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le SEM versera aux recourants le montant de 450 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :