Asylum Applicant's Temporary Disappearance Not Grounds for Non-Consideration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court overturned a decision not to consider an asylum application, finding that the applicant's temporary disappearance from his assigned residence did not constitute a serious breach of his duty to cooperate. The court reasoned that such a disappearance alone is insufficient to justify a non-entry decision, and that the asylum office's failure to take further steps for over a year, apart from an informational letter, and its failure to demonstrate that a specific procedural act could not be performed due to the disappearance, supported the conclusion that the applicant's case should not be closed but rather continued.
Legislator-Regeste
AmtlichAsile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 novembre 2013 / N
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KI-generiertThis provision is the legal basis for the non-entry into the asylum procedure due to a serious violation of the obligation to cooperate, which was the subject of the appealed decision.
This provision allows the court to decide on a case with a single judge, with the approval of a second judge, when the appeal is manifestly well-founded, as was the case here.
These provisions allow for a summary reasoning of the judgment when the case is decided immediately by this judgment.
These provisions state that no procedural costs are to be charged when the appeal is admitted, as was the case in this decision.
This provision allows for the allocation of compensation for indispensable and relatively high costs incurred by the party who has won the case, but it was not applied in favor of the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-6840/2013
Arrêt du 19 décembre 2013
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Stéphane Sessa, greffier.
Parties A._______, né le […], Gambie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2013.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 mars 2012, la télécopie du 4 mai 2012 des autorités […], adressée à l'ODM, dont il ressort que le requérant avait disparu dès le 16 avril 2012, le courrier daté du 12 juin 2012, par lequel cet office a informé l'intéressé du traitement par les autorités suisses de sa demande d'asile et de la fin de la procédure Dublin,
la décision du 28 novembre 2013, notifiée au requérant six jours plus tard, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 décembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée dans lequel A._______ conclut, préalablement, au non versement d'une avance de frais, à la dispense du paiement de ceux-ci, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de ce prononcé ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
la régularisation du recours (absence de signature) intervenue le
13 décembre 2013 à la demande du Tribunal, et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, qu'il statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5 ),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
qu'en l'occurrence, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu dans sa décision que, disparu le 16 avril 2012, l'intéressé avait violé de manière grossière son devoir de collaborer et avait démontré ainsi son manque d'intérêt à la procédure engagée par lui (cf. décision ODM p.2), que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que si un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6672/2011 du 20 décembre 2011 et jurisp. cit.), qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM que la disparition passagère de l'intéressé de son lieu de résidence aurait empêché l'autorité inférieure d'exécuter un acte de procédure déterminé et concrètement prévu en rapport à ce dernier,
que par ailleurs, l'ODM a statué plus d'un an après l'annonce de la disparition de A._______ sans avoir entrepris d'autres mesures que le courrier purement informatif du 12 juin 2012, que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas suffisant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 21 consid. 3 b-d, toujours d'actualité), que le constat selon lequel le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de non-entrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le classement de l'affaire faute d'objet (cf. JICRA 2003 n°21 consid.4), qu'une décision de classement n'est plus admissible en l'état, l'intéressé séjournant de tout évidence à nouveau au domicile qui lui a été assigné par l'autorité cantonale compétente (cf. JICRA 2003 précitée), qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile, puis prise d'une nouvelle décision, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause par le présent arrêt, la conclusion relative au non-versement d'une avance de frais est sans objet et celle concernant l'effet suspensif l'était d'emblée, le recours étant doté d'un tel effet de par la loi, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet également, que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné de frais relativement élevés,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM en vue de la poursuite de la procédure d'asile et nouvelle décision.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :