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D-6748/2009 • BVGer D-6748/2009 KI-generiert

Asylum seeker's claim rejected due to lack of credible evidence and failure to provide identification.

Geschäftsnummer D-6748/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court upheld the lower authority's decision to not consider an asylum claim and order the applicant's removal. The applicant failed to submit required identification documents within 48 hours of filing his claim, did not provide a valid excuse for this failure, and his subsequent statements about possessing and intending to retrieve these documents contradicted his earlier assertions, indicating a lack of credibility. Furthermore, the court found the applicant's claimed reasons for asylum to be unsubstantiated and riddled with inconsistencies, leading to the conclusion that his removal to his home country was lawful and feasible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi, Art. 32 al. 3 LAsi; Asylum seeker's claim rejected due to lack of credible evidence and failure to provide identification: The applicant failed to submit required identification documents within 48 hours of filing his claim, did not provide a valid excuse for this failure, and his subsequent statements about possessing and intending to retrieve these documents contradicted his earlier assertions, indicating a lack of credibility. Furthermore, the court found the applicant's claimed reasons for asylum to be unsubstantiated and riddled with inconsistencies, leading to the conclusion that his removal to his home country was lawful and feasible.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Grundsatz der Nichtzurückweisung Beweislosigkeit Abschiebung gültige Reisedokumente glaubhafte Identitätsfeststellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was used by the ODM to not enter into the merits of the asylum request because the applicant did not submit his travel documents or identity papers within 48 hours.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision requires the Tribunal to confirm the expulsion order when none of the conditions of Art. 32 OA 1 are met.

Art. 3 LAsi

This provision, which incorporates the principle of non-refoulement, was not applicable as the applicant did not establish the existence of serious prejudice.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision was used to confirm that the expulsion is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision was used to confirm that the expulsion is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision was used to confirm that the expulsion is possible, requiring the applicant's cooperation in obtaining travel documents.

Art. 63 al. 1 PA

This provision dictates that court costs are to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-6748/2009 {T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2009

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le [...], Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / [...].

D-6748/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 septembre 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 16 et 23 septembre 2009, dont il ressort en substance que l'intéressé, tenu pour responsable du vol d'un objet de culte ("shrine"), serait recherché, afin d'être enterré vivant, dans le but de remplacer cet objet, la décision du 22 octobre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte daté du 24 octobre 2009, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, rappelant être en danger dans son pays, expliquant faire de son mieux pour tenter de "récupérer ses papiers, qui se trouvent au Nigéria" et affirmant traverser des "difficultés psychologiques causées par son passé" dans son pays, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 octobre 2009,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.

31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral

D-6748/2009

[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),

D-6748/2009

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement, que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais encore les véritables circonstances de son départ du pays et de sa demande de protection,

qu'en effet, les dires de l'intéressé sur le parcours qui l'a conduit en Suisse sont vagues et stéréotypés, partant invraisemblables, que le recourant n'a pas même été capable de citer le nom du pays où il a débarqué en Europe, ni de fournir la moindre indication sur celui-ci, qu'il aurait par ailleurs bénéficié, pour se rendre en Suisse, de circonstances exagérément heureuses, recevant l'aide d'inconnus qui seraient allés, sans raisons apparentes, jusqu'à financer l'entier de son voyage,

que l'intéressé n'aurait en outre, selon ses dires, pas subi de contrôle de police-frontière, fait manifestement peu compatible avec la réalité des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués en Europe,

qu'enfin, le recourant a déclaré au cours de ses auditions n'avoir jamais possédé de documents d'identité et qu'en cas de contrôle dans son pays, il parlait simplement la langue locale et fournissait son adresse,

que dans son recours, il a cependant déclaré vouloir récupérer ses papiers au Nigéria, afin de les verser au dossier, ce qui laisse clairement entendre qu'il en a possédés et contredit donc ses précédentes allégations,

qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,

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que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss), que le Tribunal se limitera à relever ici deux contradictions majeures dans le récit de l'intéressé, l'une portant sur l'objet de culte volé, décrit clairement en première audition comme étant un ensemble de pièces et en deuxième comme formant une seule pièce, et d'autre part sur la date à laquelle il a appris devoir remplacer l'objet en question par le sacrifice de sa vie,

qu'ainsi, A_______ a dans un premier temps affirmé qu'il était tenu pour responsable de la disparition de "quelque chose du shrine", quelque chose dérobé sur le lieu de celui-ci, et qu'il avait été avisé de la nécessité de remplacer le "shrine" en avril 2009 (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2009, p. 5),

qu'ensuite, il a déclaré que "le shrine" avait éré dérobé et déplacé, apprenant dans la première semaine de décembre 2008 déjà qu'il devait le remplacer (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2009, p. 4 ss), qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérants de la décision attaquée, étant relevé que l'intéressé n’a apporté, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, se limitant en substance à faire état de ses difficultés à retourner dans son pays au vu de sa situation personnelle,

qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à

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l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du

28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),

qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra, malgré la situation à certains égards tendue dans son pays, s'y réinsérer sans difficultés,

que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-6748/2009

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-6748/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin de versement)

- à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier express (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)

- au canton [...] (par télécopie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :