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D-6739/2019 • BVGer D-6739/2019 KI-generiert

Asylum Claim Denied Due to Lack of Objectively Founded Fear of Persecution in Somalia

Geschäftsnummer D-6739/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim, upholding the lower authority's decision to deny refugee status and order a return, while maintaining the provisional admission due to the inadmissibility of the return to Somalia. The applicant alleged fear of persecution from her ex-husband, but the court found she did not belong to a particularly vulnerable group, had family support, and her clan affiliation provided a degree of protection, meaning her fear was not objectively founded according to asylum law.

Legislator-Regeste

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Art. 26 al. 3 LAsi, Art. 29 LAsi, Art. 65 al. 1 PA, Art. 63 al. 4 PA, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA; Asylum Claim Denied Due to Lack of Objectively Founded Fear of Persecution in Somalia: The applicant alleged fear of persecution from her ex-husband, but the court found she did not belong to a particularly vulnerable group, had family support, and her clan affiliation provided a degree of protection, meaning her fear was not objectively founded according to asylum law.

Schlagwörter

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Asylgesetz Furcht vor Verfolgung vorläufige Aufnahme Asylsuchender aus der Mongolei Flüchtlingsstatus Familienasyl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 al. 1 et 2 LAsi

This provision is cited as the legal basis for determining whether the applicant qualifies as a refugee, and the court's finding that the applicant does not have a founded fear of persecution is based on this article.

art. 44 LAsi

The court confirmed the applicant's removal from Switzerland based on this article, as the conditions for granting a residence or settlement permit were not met.

art. 111 let. e LAsi

The court indicated that the appeal was manifestly unfounded, leading to a decision by a single judge with the approval of a second judge, as per this provision.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

The court stated that the present judgment is only summarily motivated due to the single-judge procedure, referencing this article.

art. 65 al. 1 PA

The court rejected the request for partial legal aid based on this provision because the appeal was deemed to fail from the outset.

art. 63 al. 1 PA

The court ordered the applicant to bear the procedural costs based on this provision, given the outcome of the case.

art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions, along with Art. 63 al. 1 PA, were cited as the basis for imposing the procedural costs on the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6739/2019

Arrêt du 9 janvier 2020

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Duc Cung, greffier.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Caritas Suisse, en la personne de Thaís Silva Agostini, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 10 décembre 2019 / N (…).

D-6739/2019

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2019,

le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le (…) 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles de la requérante, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, en date du (…) 2019,

l’entretien « Dublin » du (…) 2019, l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2019, entreprise conformément à l’art. 29 LAsi,

les formulaires « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » signés par le médecin les (…) et (…) 2019 et parvenus au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (…) suivant, le projet de décision du (…) 2019, soumis au représentant juridique de A._______ en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile de la prénommée, de prononcer son renvoi de Suisse, mais de renoncer à l’exécution de cette mesure en mettant l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire, la prise de position de l’intéressée du (…) 2019, par l’entremise de son mandataire,

la décision du 10 décembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat a dénié la qualité de réfugiée à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Somalie, les formulaires F2 établis par le médecin les (…) et (…) 2019, lesquels ont été transmis au SEM les (…) et (…) suivant, le recours interjeté contre dite décision, le (…) 2019 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel

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l’intéressée a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, l’accusé de réception du (…) 2019,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a en substance exposé qu’après avoir vécu depuis 20(…) au B._______, puis en C._______, elle était revenue en Somalie à la fin de l’année 20(…) ; que, quelque temps après son retour au pays, elle se serait mariée pour la deuxième fois – son premier mariage (…) ayant pris fin en 20(…) ; qu’après deux à trois mois, son époux se serait mis à la maltraiter, d’abord verbalement, puis aussi physiquement ; qu’à la suite d’une altercation au mois de (…) 20(…), au cours de laquelle elle aurait été sévèrement battue [brève description de l’altercation], l’intéressée aurait pris la décision de quitter son mari ; qu’elle aurait alors obtenu, dans un premier temps, le consentement de ce dernier pour divorcer, grâce à l’intervention de son frère aîné et d’un voisin ; que, deux semaines après le divorce, son ex-mari D-6739/2019

aurait changé d’avis et aurait menacé d’ « envoyer quelqu’un [pour la] supprimer » si elle ne retournait pas vivre avec lui (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2019, pièce […] [ci-après : pièce 17/19], Q no 31 p. 7) ; qu’elle aurait fait part de ces problèmes à sa sœur aînée et à une amie, mais pas aux hommes de sa famille ou de son clan ; que, craignant que son ancien conjoint ne mette ses menaces à exécution, elle aurait quitté la Somalie, cinq à sept jours plus tard, soit en date du (…) 20(…), avec l’aide de son frère, de sa sœur et de son amie ; que, pour ce faire, elle aurait pris l’avion depuis Mogadiscio à destination de D._______ et se serait rendue au B._______, puis en C._______, où elle aurait vécu [laps de temps], pour finalement arriver en Suisse le (…) 2019, que, dans son projet de décision du (…) 2019, se dispensant d’examiner leur vraisemblance, le SEM a retenu que les propos de l’intéressée ne reflétaient aucune crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’à l’appui de sa prise de position du (…) 2019, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué maintenir les propos tenus lors de son audition sur les motifs et sollicité à être attribuée au canton de E._______, où vit un [membre de sa famille] (cf. dossier N […]), que, dans sa décision du 10 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d’autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente et rejeté la demande de A._______ tendant à être attribuée au canton de E._______,

que, dans son recours du (…) 2019, la prénommée a, en substance, soutenu que les menaces de mort de son ex-mari risquaient, de manière hautement probable, de se réaliser rapidement en cas de retour dans son pays et qu’elle ne pouvait obtenir une protection adéquate de la part des membres masculins de sa famille ou de son clan, de sorte qu’il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugiée et de lui octroyer l’asile, qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir, nonobstant les violences domestiques et les menaces de mort subies de la part de son ex-époux, d’une crainte fondée de persécution future,

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qu'en effet, il y a lieu d’admettre que A._______ peut compter sur le soutien de son frère aîné, qui l’a en particulier aidée à obtenir le divorce puis à quitter le pays, ainsi que sur celui de son frère cadet et de son père, avec lesquels elle entretient, au vu de ses dires, toujours de bonnes relations (cf. pièce 17/19, Q no 50 p. 8),

que, cela étant, elle n'appartient pas à la catégorie spécifique des femmes et jeunes filles seules en Somalie, qui se trouvent sans protection d'un membre masculin de leur famille, que le Tribunal a retenue comme étant à risque particulièrement élevé d'être victime de persécutions ciblées à raison du genre (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.4), qu’en outre, la prénommée est née à Mogadiscio et y a vécu jusqu’en 20(…), puis à nouveau dès la fin de l’année 20(…) jusqu’à son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2019, pièce […], Q no 1.07 p. 3 et no 2.01 p. 4 ; pièce 17/19, Q no 26 s. p. 4 et no 29 ss p. 5 ss), qu’elle est, de plus, membre du clan (…), soit l’un des quatre plus importants de Somalie, et du sous-clan (…), l’une des principales subdivisions dudit clan, laquelle occupe en particulier une position dominante à Mogadiscio (cf. pièce 17/19, Q no 45 p. 8 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, 01.2019, p. 6 et 13, < https://assets. publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen t_data/file/773526/Somalia_-_Clans_-_CPIN_V3.0e.pdf >, consulté le

8 janvier 2020),

qu’ainsi, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes ou membres d’un clan minoritaire, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.2-5.3),

que, par ailleurs, la situation personnelle de A._______ ne saurait être assimilée, tel que soutenu à l’appui du recours, à la situation de vulnérabilité admise par le Tribunal dans son arrêt D-2743/2016 du

2 juillet 2018 (cf. not. consid. 6.3.6), dans la mesure où la prénommée n’a pas été rejetée par son clan (majoritaire) et peut compter, comme déjà mentionné, sur le soutien de membres masculins de sa famille en Somalie, qu’en plus, l’intéressée a admis ne pas avoir fait part, à ce jour, des menaces de mort proférées par son ex-époux à son frère ou aux membres de son clan, de sorte qu’il ne saurait être retenu, contrairement à D-6739/2019

l’argumentation du recours, que la protection que ces personnes lui offriraient ne serait pas suffisante,

qu’au demeurant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a relevé que la recourante n’avait pas démontré à satisfaction que dites menaces seraient, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, mises à exécution,

que, partant, A._______ n’est pas objectivement fondée à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour en Somalie,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiée que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée à l’heure actuelle, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a prononcé l'admission provisoire de l’intéressée au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 décembre 2019), que le Tribunal n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,

que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,

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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6739/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :