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D-6624/2018 • BVGer D-6624/2018 KI-generiert

Asylum Seeker's Deportation Upheld Despite Claims of Sick Mother

Geschäftsnummer D-6624/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum seeker's appeal against the State Secretariat for Migration's (SEM) decision to deny asylum and order deportation. The asylum seeker argued that deportation was not permissible due to his mother's severe illness and his necessity to care for her. However, the court found that the asylum seeker had not substantiated these claims, providing vague allegations without sufficient evidence. Furthermore, the asylum seeker's mother had lived in Switzerland for a considerable time without his assistance, and the geographical distance between the asylum seeker and his mother made his claimed support improbable. The court concluded that deportation was lawful, reasonable, and feasible, upholding the SEM's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Seeker's Deportation Upheld Despite Claims of Sick Mother: The asylum seeker argued that deportation was not permissible due to his mother's severe illness and his necessity to care for her. However, the court found that the asylum seeker had not substantiated these claims, providing vague allegations without sufficient evidence. Furthermore, the asylum seeker's mother had lived in Switzerland for a considerable time without his assistance, and the geographical distance between the asylum seeker and his mother made his claimed support improbable. The court concluded that deportation was lawful, reasonable, and feasible, upholding the SEM's decision.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Staatssekretariat für Migration Prüfung des Asylgesuchs Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Vollzugsstopp Vollzug der Wegweisung im Asyl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine that the execution of the removal order is lawful.

art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine that the execution of the removal order is reasonably exigible.

art. 83 al. 2 LEtr

Used to determine that the execution of the removal order is possible.

art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the appellant with the costs of the proceedings.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Basis for determining the amount of the procedural costs to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6624/2018

Arrêt du 20 décembre 2018

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi;

décision du SEM du 6 novembre 2018 / N (…)

D-6624/2018

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 juin 2016, la décision du 6 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 21 novembre 2018 formé contre cette décision, portant comme

conclusion l’octroi de l’admission provisoire suite au constat du caractère inexigible de l’exécution du renvoi,

la requête d’assistance judiciaire partielle aussi formulée dans le mémoire, la décision incidente du 23 novembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec et rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, en impartissant un délai jusqu’au 10 décembre 2018 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,

le versement, le 10 décembre 2018, de la somme requise,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître de ce litige, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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que l'intéressé renonçant à recourir contre la décision du 6 novembre 2018 en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi, ce prononcé est entré en force pour ce qui a trait à ces points,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu’il est exposé pour l’essentiel dans le recours que le renvoi ne serait pas exigible, la mère de l’intéressé, gravement malade, ayant impérativement besoin de lui pour les actes de la vie quotidienne, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

qu’il n'a pas non plus rendu crédible (cf. à ce sujet p. 1 par. 3 et p. 3 par. 2 du mémoire de recours) qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la mère de l’intéressé, admise provisoirement en Suisse, ne bénéficie pas d’un « droit de présence assuré » au sens de la jurisprudence topique relative à l’application de l’art. 8 CEDH, condition préalable nécessaire pour pouvoir renoncer, dans des circonstances exceptionnelles, à l’exécution du renvoi d’un requérant d’asile débouté, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de première instance que l’état de santé de cette parente soit à ce point mauvais qu’elle n’ait plus la capacité de s’occuper d’elle-même et ait réellement besoin d’un notable soutien de son fils pour les actes de la vie quotidienne; que l’allégation dans ce sens formulée dans le recours est vague (cf. p. 1 par. 3 et p. 3 par. 1), sans le moindre détail concernant les « très graves problèmes de santé » dont elle souffrirait et la nature exacte de l’aide quotidienne prétendument apportée par son fils; qu’elle n’a été étayée par aucun moyen de preuve, que cette parente est arrivée en Suisse le (…) 19(…) et a été admise provisoirement le (…) 20(…); qu’elle a pu dès lors vivre durant une très longue période sans l’aide de son fils, arrivé en Suisse le 1er juin 2016 seulement; que selon les déclarations du recourant durant sa deuxième audition du 29 décembre 2017, elle a même pu se rendre en Ethiopie pour

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lui rendre visite lorsqu’il y purgeait encore une peine de prison; qu’il a aussi reconnu à cette occasion n’avoir aucune raison de nature familiale qui l’aurait poussé à quitter son Etat d’origine et aller vivre à l’étranger, sa mère étant en particulier suffisamment encadrée en Suisse pour ses soins (cf. question n° 121 du procès-verbal), que même à supposer que son état de santé se soit notablement altéré entretemps, il est fort improbable que l’intéressé ait pu lui apporter ensuite une telle aide quotidienne et/ou qu’il puisse le faire à l’avenir, étant attribué au canton de B._______, alors que sa mère réside dans celui de C._______; que son domicile, à D._______, où il habite depuis un an et demi, se trouve à plus de (…) heures et (…) en train de celui de sa mère, à E._______, où elle vit sans interruption depuis plus d’une décennie, que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet l’Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

que le recourant est par ailleurs jeune, célibataire et n’a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail,

qu’il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. III 2 p. 5) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), l’intéressé ne faisant pas valoir d’élément de fait nouveau relatif au caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi dans son mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,

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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de

750 francs versée le 10 décembre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :