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D-6587/2015 • BVGer D-6587/2015 KI-generiert

Family Asylum Claim Rejected Due to Insufficient Evidence of Persecution

Geschäftsnummer D-6587/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim and refused entry into Switzerland for a family seeking asylum from abroad. The court found that while the asylum application was filed correctly and the applicants were unable to be interviewed in their host country, they had provided sufficient written information to assess their claims. The court determined that the applicants failed to substantiate claims of persecution or likely deportation by their host country, nor did they demonstrate any specific ties to Switzerland that would warrant an exception to the rule allowing for refusal of entry when protection is available elsewhere.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 14 août 2015 / N ...

Schlagwörter

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Familienasyl Nachweis von Verfolgung Prüfung des Asylgesuchs Einreise Schutz der Familie Asyl syrischer Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
Art. 5 PA
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
Art. 33 LTAF
5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art.
Art. 105 LAsi
33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 83 let. d ch. 1 LTF
105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art.
Art. 33a PA
1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par
Art. 48 al. 1 PA
que A._______, qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), a déposé dit recours dans la forme et le délai prévus par la loi (art.
Art. 52 al. 1 PA
1 PA), a déposé dit recours dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 52 al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for the SEM's decision to refuse entry into Switzerland and reject the asylum application from abroad.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

Cited in relation to the imposition of procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as regulations for determining procedural costs.

Art. 6 let. b FITAF

Cited as the basis for waiving the collection of procedural costs in this specific case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6587/2015

Arrêt du 28 octobre 2015

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), pour lui-même, sa femme, B._______, née le (…), et ses enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…), et E._______, née le (…), Ethiopie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 14 août 2015 / N (…).

D-6587/2015

Vu

la demande d'asile depuis l'étranger déposée, le 23 février 2012, auprès de la représentation suisse à F._______ par A._______, pour lui-même, sa femme et ses enfants,

le courrier de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 14 octobre 2014, invitant les prénommés à répondre à un questionnaire sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile parce que l'ambassade de Suisse à F._______, en proie à une surcharge de travail, ne pouvait procéder à leur audition,

la correspondance du 28 octobre 2014, par lequel A._______ a répondu aux questions posées dans le courrier précité, le pli du SEM, du 29 juin 2015, impartissant à B._______ un délai au

30 juillet 2015 pour déposer une demande d'asile dûment signée, la demande d'asile de la prénommée, du 14 juillet 2015, la décision du SEM, du 14 août 2015, notifiée dix jours plus tard, refusant l'entrée en Suisse aux intéressés et rejetant leur demande d'asile, le recours du 9 septembre 2015 contre cette décision, introduit par A._______,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par

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économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu est formulé de façon compréhensible,

que A._______, qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), a déposé dit recours dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),

que le mémoire de recours ne porte pas la signature de la recourante et aucune procuration n'y est jointe; qu'il ne répond ainsi pas aux exigences de forme posées par l'art. 52 al. 1 PA, qu'en principe, l'autorité de recours impartit alors au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA et

110 al. 1 LAsi),

qu'une telle régularisation apparaît in casu comme un détour inutile de procédure,

qu'en effet, même régularisé, le recours devrait être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III; RO 2012 5359, 5363), que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267), que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès du SEM est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,

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qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),

qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition des intéressés du fait de problèmes logistiques, que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans la demande du 23 février 2012, la réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire soumis par le SEM, ainsi que dans l'écrit du 14 juillet 2015, qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée au Soudan était effective, que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumis à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3),

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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.), que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,

qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, et jurisp. cit),

que le SEM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,

qu'en l'espèce, A._______ allègue avoir été membre actif de la formation d'opposition Ethiopian Democratic Union (EDU); qu'en 1991, après les arrestations de membres de tous les partis d'opposition au régime, il aurait fui son Etat d'origine pour se rendre au Soudan, où il se serait fait enregistrer auprès du HCR et aurait vécu pendant quelque temps dans un camp de réfugiés; que, craignant pour sa sécurité et se trouvant restreint dans sa liberté de mouvements, il aurait décidé de quitter le camp pour s'installer à F._______ avec sa femme et ses enfants, que les intéressés ont fait valoir le risque d'être déportés vers l'Ethiopie par les autorités, et celui d'abus ou d'actes d'escroquerie privés,

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que, selon les informations à disposition du Tribunal, un risque de déportations de réfugiés éthiopiens vers leur pays d'origine n'est pas documenté (cf. United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices – Sudan, rapport du 25 juin 2015, section 2.d, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/559bd53928.html [consulté le 27.10.2015]; cf. aussi, sur la situation générale au Soudan,

arrêt du Tribunal D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 7.4), que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'aucun élément spécifique au dossier ne permet de retenir un risque de renvoi des recourants par les autorités soudanaises dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, que les allégations d'abus ou d'actes d'escroquerie privés ne sont pas davantage étayées et demeurent de pures spéculations, que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles des recourants à F._______ demeurent difficiles, qu'ils n'ont cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles de rendre vraisemblable qu'ils sont actuellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité rendant la poursuite de leur séjour dans cet Etat inexigible,

que, par ailleurs, ils ne disposent pas d'attaches particulières avec la Suisse, où ils ne se sont jamais rendus, permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif: page suivante)

D-6587/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :