Russian Asylum Seekers' Claim Rejected Due to Insufficient Evidence of Persecution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim and upheld the order for the applicants to leave the country. The applicants claimed they faced persecution in Russia due to their Georgian ethnicity. However, the court found their general assertions insufficient to demonstrate concrete risks of persecution, noting that Russian law does not discriminate against ethnic minorities and that they had access to legal remedies which they did not fully utilize. Furthermore, the court determined that their removal was lawful and reasonably enforceable, as they were educated, had professional experience, and possessed a social network that would facilitate their reintegration in Russia.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Russian Asylum Seekers' Claim Rejected Due to Insufficient Evidence of Persecution: The applicants claimed they faced persecution in Russia due to their Georgian ethnicity. However, the court found their general assertions insufficient to demonstrate concrete risks of persecution, noting that Russian law does not discriminate against ethnic minorities and that they had access to legal remedies which they did not fully utilize. Furthermore, the court determined that their removal was lawful and reasonably enforceable, as they were educated, had professional experience, and possessed a social network that would facilitate their reintegration in Russia.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited for imposing court costs on the appellants.
Cited for determining the amount of court costs.
Cited for the fact that the appeal was rejected in a single-judge procedure.
Cited as the legal basis for the definition of refugee status, which was used to reject the appeal.
Cited for the lawfulness of expulsion.
Cited for the reasonableness of expulsion.
Cited for the possibility of expulsion.
Cited for confirming the expulsion order.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-650/2013
Arrêt du 4 avril 2013
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Russie, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2013 / N (…).
D-650/2013
Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 30 juillet 2012, par A._______ et B._______,
les procès-verbaux d’auditions des 21 août et 26 novembre 2012, la décision du 7 janvier 2013, notifiée le 8 du même mois, par laquelle l’ODM, en application de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté lesdites demandes, prononcé le renvoi de Suisse des prénommés et ordonné l’exécution de cette mesure, l'acte de recours, transmis par l'ODM au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 6 février 2013, portant principalement comme conclusions l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire la demande d'assistance judiciaire partielle dont dit recours est assorti, la décision incidente du 19 février 2013, par laquelle le Tribunal,
considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 6 mars 2013 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure,
le paiement du montant requis dans le délai imparti, le courrier reçu en date du 12 mars 2013, par lequel les recourants se sont déterminés sur le contenu de la décision incidente du Tribunal du
19 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
D-650/2013
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les recourants ont déclaré avoir subi des préjudices en raison de l'ethnie géorgienne de l'époux, qu'aux dires de celui-ci, son véhicule aurait été l'objet d'une tentative d'incendie et les pneus intentionnellement crevés ; il aurait également été agressé dans la rue,
que l'épouse a allégué louer un local dans un espace commercial, sis dans la ville de C._______ ; en 2008, le bail de son commerce arrivant à terme, le conseil de l'administration de l'immeuble l'aurait informée de la non-prolongation du contrat ; elle se serait rendue auprès du maire de la ville afin de solliciter une intervention en sa faveur ; grâce à celui-ci, le bail aurait été prolongé de dix-huit mois ; par la suite, elle n'aurait pas pu faire valoir son droit d'achat du local précité, une loi sur les privatisations alors en vigueur prévoyant cette possibilité pour tous les locataires ; après plusieurs requêtes en vue d'acquérir ledit local, déposées auprès de différents services administratifs, elle aurait porté plainte auprès du Tribunal de C._______ ; déboutée suite aux pressions du comité
D-650/2013
d'instruction, elle aurait, sur conseil de son avocat, déposé une plainte auprès des autorités judiciaires de la ville de D._______ ; après avoir eu gain de cause dans ce nouveau procès, elle aurait fait l'objet de mesures discriminatoires (contrôles incessants, coupure d'eau et d'électricité), de menaces et de pressions ; statuant sur recours, le Tribunal d'appel aurait cassé le jugement du tribunal de D._______ et renvoyé la cause à la juridiction de C._______ ; une nouvelle audience aurait dû avoir lieu devant cette autorité le 17 juillet 2012, mais suite à plusieurs menaces physiques et verbales les visant, les recourants ont préféré quitter leur pays d'origine le même jour,
que dans leur acte de recours et le courrier reçu le 12 mars 2013, les recourants répètent que l'origine de leurs problèmes est l'appartenance à l'ethnie géorgienne de l'époux, les ressortissants de cette ethnie et les personnes provenant du nord du Caucase étant de plus en plus souvent victimes de discriminations sur tout le territoire de la Russie, qu'il s'agit là de simples affirmations générales, non susceptibles d'annuler ou modifier la décision entreprise, qu'en effet, la Russie, conçue comme un Etat multinational, a ratifié en 2001 la Convention pour la protection des minorités nationales, que la législation russe ne contient pas de dispositions discriminatoires envers les ressortissants de minorités ethniques, qu'un ressortissant d'ethnie autre que russe a la possibilité de demander protection auprès des autorités judiciaires compétentes, s'il s'estimait victime de préjudices discriminatoires, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations et des procèsverbaux d'audition que les recourants ont été personnellement victimes de persécutions liées à l'origine de l'époux, que, s'agissant du droit d'achat de son local commercial, la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire qui, du reste, lui a donné gain de cause à une occasion, qu'elle aurait pu défendre sa cause devant une nouvelle instance de recours, possibilité à laquelle elle a renoncé, préférant quitter son pays,
D-650/2013
que les différents jugements, produits durant la procédure sous forme de photocopies, ne permettent pas de conclure que leurs prononcés auraient été influencés par l'appartenance ethnique de l'époux, que s'agissant des autres préjudices allégués (agressions, menaces et dommages matériels), aucune dénonciation n'a été déposée auprès des autorités russes compétentes,
que rien ne démontre qu'ils n'auraient pas pu entreprendre des démarches pour obtenir protection en Russie, que cela étant, même si ces préjudices devaient - en tout ou partie - correspondre à la réalité, les intéressés ne sauraient en tirer argument, qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique géorgienne ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en Russie,
que les documents annexés au courrier reçu le 12 mars 2013 ne remettent nullement en cause cette appréciation, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
D-650/2013
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, les recourants sont au bénéfice d'une bonne formation scolaire (l'épouse est diplômée de l'école technique) et d'une solide expérience professionnelle, qui devraient leur permettre de s'intégrer sans problèmes majeurs au marché du travail russe, que dans la mesure où ils ont quitté leur pays d'origine il y a moins d'une année, ils pourront bénéficier de leur important réseau social, facilitant leur réintégration,
qu'en outre, les intéressés n'ont pas allégué des problèmes de santé particuliers,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art.
111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
D-650/2013
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge des recourants sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le
6 mars 2013,
(dispositif page suivante)
D-650/2013
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de 600 francs.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :