Family Relationship Trumps Canton Assignment Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court overturned a decision denying a request to change canton assignment, finding that the migration office failed to properly consider the applicant's marital status and the previously established close and effective family relationship with his wife, who resided in a different canton. The court emphasized that the migration office should have recognized this established relationship, especially since it had not changed since a prior ruling, and therefore wrongly questioned the validity of the marriage and the family connection.
Legislator-Regeste
AmtlichAttribution d'un demandeur d'asile à un canton | Demande de changement de canton (réexamen) ; décision de l'ODM du 28 octobre 2013
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as grounds for the appeal, allowing for the examination of federal law violations.
Cited as the legal basis for the ODM's decision on the applicant's canton assignment and for considering the interests of the canton and the asylum seeker.
Cited as the legal provision setting the deadline for filing the appeal.
Cited for admitting the appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge.
Cited for the summary motivation of the present ruling.
Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of specified authorities.
Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions and incidental decisions by the ODM in asylum matters.
Cited to establish the appellant's standing to appeal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal.
Cited for declaring the request for partial legal aid moot due to the outcome of the case.
Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the appellant who won the case.
Cited as the legal framework for protecting the right to respect for private and family life, relevant to the concept of family in asylum law.
Cited for the criteria used by the authority in assigning asylum seekers to cantons, considering family members and need for support.
Cited for the principle that the ODM should have refrained from seeking cantonal opinions under certain circumstances.
Amount fixed for the successful appellant's costs (dépens).
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-6381/2013
Arrêt du 25 novembre 2013
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de changement de canton (réexamen); décision de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).
D-6381/2013
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 5 juin 2013, la décision incidente de l'ODM du 13 juin 2013, attribuant le requérant au canton de Vaud,
la décision du 2 juillet 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie,
le courrier du 18 juillet 2013, par lequel l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du 13 juin 2013 et son attribution au canton de Lucerne, où réside son épouse, celle-ci ayant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à l'octroi de l'asile, l'arrêt du 24 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours interjeté contre ladite décision et renvoyé la cause à l'ODM pour examen de la demande d'asile, le courrier du 22 août 2013, par lequel l'intéressé a informé l'ODM que son épouse est enceinte de ses œuvres d'un enfant dont la naissance est prévue au mois de (…),
le courrier du 11 septembre 2013, par lequel A._______ a fait parvenir à l'ODM une copie du certificat de mariage, le courrier du 8 octobre 2013, par lequel l'ODM a demandé aux deux cantons concernés leur position sur la demande du 18 juillet 2013, le préavis négatif du canton de Lucerne du 11 octobre 2013, le préavis positif du canton de Vaud du 18 octobre 2013, la décision du 28 octobre 2013, notifiée le 4 novembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de changement de canton, estimant que le mariage ne pouvait pas être considéré comme juridiquement valable, la copie du certificat n'étant pas traduite, et que l'intéressé n'avait pas démontré entretenir une relation de concubinage, protégée par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), avec sa partenaire,
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le recours, posté en date du 14 novembre 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, estimant que sa relation avec son épouse était étroite et effective, au sens de l'art. 8 CEDH, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et
107 al. 1 i.f. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours, que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 LAsi, dès lors que le recourant a expressément invoqué une violation du principe de l'unité de la famille,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile,
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que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),
que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (cf.
arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas tenu compte de l'arrêt du 24 juillet 2013, par lequel le Tribunal a retenu que la relation des intéressés devait être considérée comme étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH, qu'en l'état du dossier, rien n'atteste que leur relation ait connu une modification depuis lors,
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que vu cette situation, l'ODM aurait même dû s'abstenir de requérir l'avis des deux cantons concernés (cf. art. 22 al. 2 OA 1), qu'ainsi, soit il a statué sur la base d'un état de fait inexact, soit il a violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),
que la situation ignorée est à l'évidence importante, celle-ci faisant apparaître, prima facie, que l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud, alors que son épouse est domiciliée dans le canton de Lucerne est erronée,
qu'il sied de constater que cette erreur aurait pu être évitée, si l'ODM avait pris le soin d'adresser ses différents courriers au mandataire, qui lui avait pourtant envoyé une procuration en date du 18 juillet 2013, que le recours doit donc être admis,
que la décision du 28 octobre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 400 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 28 octobre 2013 est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et aux autorités cantonales.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :