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D-6251/2017 • BVGer D-6251/2017 KI-generiert

Afghanistan Refugee Asylum Case

Geschäftsnummer D-6251/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court recognized the status of refugees and granted asylum to individuals who fled Afghanistan, finding that one applicant had a well-founded fear of persecution due to his ethnicity and past experiences of abuse and torture by Taliban members, including attempted abduction for "Bacha Bazi" and subsequent mistreatment upon his return to Afghanistan. The court determined that these experiences constituted serious harm, justifying the granting of asylum, and extended this status derivatively to his spouse and child.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Afghanistan Refugee Asylum Case: The court determined that these experiences constituted serious harm, justifying the granting of asylum, and extended this status derivatively to his spouse and child.

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus Asyl für afghanische Staatsangehörige Verfolgung politisches Asyl Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Afghanistan Asylgesuch einer türkischen Familie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 al. 1 LAsi

Cited as the definition of refugee status, which was recognized for the appellants.

art. 51 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for granting asylum derivatively to the spouse and child, as no specific circumstances opposed it.

art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the appellants who won their case.

art. 7 al. 1 FITAF

Cited as the regulation for determining the amount of costs (dépens) awarded to the appellants.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6251/2017

Arrêt du 10 avril 2019

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), son épouse C._______, née le (…), alias D._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, E._______, née le (…), alias F._______, né le (…), tous ressortissants de l’Afghanistan, représentés par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi);

décision du SEM du 3 octobre 2017 / N (…).

D-6251/2017

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse C._______, pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 23 septembre 2015,

les procès-verbaux des auditions du 28 septembre 2015 et du

18 septembre 2017,

la décision du 3 octobre 2017, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire,

le recours du 6 novembre 2017, et ses annexes, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et ont requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 9 novembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai échéant le 24 novembre suivant pour verser une avance de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise, le 23 novembre 2017, le courrier des recourants du 13 décembre 2017 confirmant leurs griefs et conclusions,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-6251/2017

déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, lors de leurs auditions respectives, A._______ et C._______ ont déclaré être ressortissants afghans, d’ethnie (…), et être nés et avoir presque toujours vécu à G._______, en Iran, lui illégalement, elle au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelable, qu’en 1999, A._______ serait retourné à H._______, en Afghanistan, avec sa famille, son père ayant pris la gérance d’un hôtel, qu’une année à une année et demie plus tard, il aurait été violé par un chef des talibans fréquentant cet établissement, que, dans la mesure où les hommes de ce chef étaient présents, son père n’aurait pu le venger ; qu’il aurait en revanche été maltraité, qu’ayant appris le projet d’enlèvement de son fils (le recourant) par les talibans, il serait retourné en Iran avec lui et sa famille,

D-6251/2017

qu’en 2011, A._______ aurait été renvoyé de force par les autorités iraniennes en Afghanistan,

qu’à son arrivée à H._______, il aurait pris contact avec une personne, dont le numéro de téléphone lui avait été communiqué par un membre de sa famille, laquelle, au lieu de l’emmener chez elle, l’aurait conduit dans une région désertique, où il aurait été violé et torturé par le chef précité des talibans, mais également par ses comparses, qu’après avoir été brièvement hospitalisé, il serait retourné clandestinement en Iran,

qu’en août 2015, les recourants, mariés entretemps, auraient fui l’Iran pour la Suisse, afin d’éviter les railleries et pressions que leurs proches auraient exercées sur eux,

qu’en l’espèce, A._______ a fait l’objet de persécutions en raison de son ethnie (…),

qu’à la suite du viol subi en l’an 1999 ou 2000, il avait une crainte fondée de persécution,

qu’il a en effet fui en Iran pour échapper à l’enlèvement projeté par les talibans, sans nul doute aux fins de le soumettre à la pratique des « Bacha Bazi »,

qu’à son retour en Afghanistan en 2011, il a de nouveau subi des mauvais traitements déterminants pour l’octroi de l’asile, que, dans ces circonstances, A._______, qui a quitté son pays d’origine sans délai, justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,

que son recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être admis, la décision du SEM du 3 octobre 2017 étant annulée, que l’asile doit également être accordé, à titre dérivé, à son épouse et à leur enfant, aucune circonstance particulière ne s’y opposant (cf. art. 51 al.

1 LAsi), étant précisé que ceux-ci n’ont pas de motifs propres à faire valoir, que, compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais,

D-6251/2017

que l’avance de frais de 750 francs payée par les recourants, le

23 novembre 2017, leur sera restituée,

qu’ayant eu gain de cause, ceux-ci ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 6 novembre 2017, à 1'164 francs (TVA comprise),

(dispositif page suivante)

D-6251/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 6 novembre 2017 est admis.

2. La décision du SEM du 3 octobre 2017 est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue aux recourants.

4. Le SEM est invité à leur octroyer l’asile.

5. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de 750 francs versée le 23 novembre 2017 sera restituée aux recourants.

6. Le SEM allouera aux recourants le montant de 1'164 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition