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D-6241/2023 • BVGer D-6241/2023 KI-generiert

Voided SEM decision due to lack of jurisdiction over return orders with active criminal expulsion orders.

Geschäftsnummer D-6241/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court declared the State Secretariat for Migration's (SEM) decision void and the appeal inadmissible because the SEM lacked the jurisdiction to rule on the return and its execution when the individual had an enforceable criminal expulsion order against him. The court reasoned that such orders, under Swiss law, prevent the SEM from issuing a return order and transfer jurisdiction to the cantonal authorities for the execution of the criminal expulsion. The court further noted that the individual’s asylum claim was not the subject of the appeal, which concerned only the re-examination of his request for provisional admission due to the alleged illegality of his return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Voided SEM decision due to lack of jurisdiction over return orders with active criminal expulsion orders: The court reasoned that such orders, under Swiss law, prevent the SEM from issuing a return order and transfer jurisdiction to the cantonal authorities for the execution of the criminal expulsion. The court further noted that the individual’s asylum claim was not the subject of the appeal, which concerned only the re-examination of his request for provisional admission due to the alleged illegality of his return.

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit strafrechtliche Landesverweisung Verfahrenskosten vollstreckbarer Entscheid Asylgesetz Verwaltungsbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 1 let. d OA 1

Cited as the basis for the SEM's lack of jurisdiction to rule on the expulsion and its execution when a penal expulsion order is in force.

art. 63 al. 1 in fine PA

Cited for exceptionally waiving the collection of procedural costs.

art. 63 al. 4 PA

Cited as the reason why the request for exemption from paying an advance on costs is moot.

art. 65 al. 1 PA

Cited as the reason why the request for legal aid is moot.

art. 102m al. 2 en relation avec art. 65 al. 2 PA

Cited as the reason why the request for full legal aid is moot.

art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]

Cited as the reason for not awarding costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6241/2023

Arrêt du 7 décembre 2023

Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Susanne-Bolz-Reimann, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;

décision du SEM du 16 octobre 2023.

D-6241/2023

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 26 avril 2012, la décision du 11 décembre 2012, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la demande de reconsidération du 13 juin 2023, par laquelle l’intéressé a conclu au prononcé d’une admission provisoire, en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi,

la décision du 16 octobre 2023, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 11 décembre 2012 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours, le recours du 14 novembre 2023 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile, les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

l’accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 novembre 2023,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), exception non réalisée in casu,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

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que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),

que la conclusion visant à l’octroi de l’asile est irrecevable, celle-ci sortant du champ d’application du présent litige, lequel ne concerne que la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé visant au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi, que, dans un premier temps, le recourant, attribué au canton de B._______ a demandé l’annulation de la décision entreprise, au motif qu’il avait déposé une demande d’asile en (…), alors que la décision du

16 octobre 2023 avait été rédigée en (…), langue qui lui serait incompréhensible,

que le SEM doit en règle générale prononcer ses décisions dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant d’asile (art. 16 al. 2 LAsi), qu’il peut déroger à cette règle, si le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle ; si une telle mesure s’avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais ; ou si le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée (art. 16 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé réside certes dans un canton dont la langue officielle est (…) et la demande de reconsidération du 13 juin 2023 a également été rédigée dans cette langue par son ancienne mandataire, titulaire du brevet d’avocat,

que, toutefois, il ressort du dossier que, lors de la notification d’une décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal émise par les autorités C._______, en date du (…), l’intéressé a indiqué par sa signature que ladite décision lui avait été traduite dans une langue qui lui était compréhensible, à savoir (…),

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qu’il a également confirmé par sa signature qu’il avait compris l’intégralité du mandat d’arrêt pour détention de courte durée des autorités (…) du (…), lequel lui avait été notifié en (…), qu’en tout état de cause, la question de savoir si l’intéressé maîtrise effectivement (…) ou si le SEM a violé une règle de procédure en notifiant sa décision en langue (…), peut rester indécise, au vu des considérants cidessous,

qu’en effet, selon l’art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé par l’autorité d’asile lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu’aux termes de l’art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des mêmes dispositions ; que cet effet a lieu ex lege, que, dès ce moment, l’autorité d’asile n’est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable et qu’il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’appliquer la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; qu’elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts du Tribunal E-2205/2021 du 20 juillet 2021 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2),

que, dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; que le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la nonentrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 précité consid. 1.2.5),

qu’en l’occurrence, selon l’extrait du casier judiciaire figurant dans la base de données du système d’information central sur la migration (SYMIC), le recourant a fait l’objet de (…) jugements pénaux,

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que la dernière condamnation, prononcée par le [tribunal de D._______] », entrée en force le 17 mars 2022, fait état d’une peine d’emprisonnement de (…) mois, assortie d’une expulsion pénale de Suisse pour une durée de (…) ans, en application de l’art. 66a CP, que l’autorité intimée a toutefois omis de prendre ces faits en considération, que dans ces circonstances, conformément au prescrit de l’art. 32 al. 1 let. d OA 1 sus-rappelé, le SEM n’était pas habilité à se prononcer sur le renvoi et l’exécution de cette mesure dans le cadre de la demande de reconsidération,

qu’aussi, vu l’incompétence tant fonctionnelle que matérielle (cf. à ce propos l’ATF 137 I 273 consid. 3.1) du SEM pour statuer sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, il incombe au Tribunal de constater d’office la nullité de la décision entreprise, la décision relative à l’exécution de l’expulsion pénale ressortissant à l’autorité cantonale compétente (cf. arrêt du Tribunal D-5556/2020 du 24 novembre 2020, p. 7s.), que, par voie de conséquence, il n’est pas possible d’entrer en matière sur le recours déposé par l’intéressé, étant donné que la décision attaquée se révèle nulle, privant le recours de son objet (cf. ATAF 2008/59 consid. 4.2 ;

arrêt du Tribunal A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3), que le recours est ainsi irrecevable,

qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA),

qu’il s’ensuit que les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), respectivement totale (art. 102m al. 2 en relation avec art. 65 al. 2 PA), sont sans objet,

que, compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-6241/2023

Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La nullité de la décision du SEM du 16 octobre 2023 est constatée.

2. Le recours du 14 novembre 2023 est irrecevable.

3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale sont sans objet.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :