Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-6221/2023 • BVGer D-6221/2023 KI-generiert

Asylum seeker's claim denied due to lack of persecution and availability of medical treatment in home country.

Geschäftsnummer D-6221/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the migration authority's decision not to consider an asylum claim, finding that the applicant had left his country solely for medical treatment and had not been threatened by persecution. Despite an error in the notification of appeal deadlines, the court found the appeal was filed in good faith. The court determined that the applicant's medical conditions, including past tuberculosis and alcohol/cannabis dependence, did not prevent him from receiving necessary care in his home country, which has a functional public health system. Therefore, his return was deemed lawful and reasonably enforceable.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 11 octobre 2023

Schlagwörter

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Verfolgung medizinische Behandlung rechtmässige Rückkehr Rückwanderung Wiedererwägung des Asylgesuchs Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 3 LAsi

Basis for the decision not to enter into the asylum application.

Art. 44 LAsi

Used to confirm the deportation order when none of the conditions for a residence permit are met.

Art. 83 al. 3 LEI

Used to confirm that the deportation is lawful.

Art. 83 al. 4 LEI

Used to confirm that the deportation is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEI

Used to confirm that deportation is possible.

Art. 106 al. 1 LAsi

Used to state that the contested decision does not violate federal law and that the relevant factual situation was established correctly and completely.

Art. 111 let. e LAsi

Justification for a single judge to decide the case.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justification for the present judgment to be only summarily motivated.

Art. 63 al. 4 PA

Makes the request for exemption from payment of an advance on costs moot due to the judgment on the merits.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for legal aid due to the foreseeable failure of the appeal.

Art. 102m al. 1 let. a LAsi

Used in conjunction with Art. 65 al. 1 PA to reject the request for legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 FITAF

Basis for determining the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6221/2023/CYL

Arrêt du 10 janvier 2024

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet/ Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile – art. 31a al. 3 LAsi) ;

décision du SEM du 11 octobre 2023 / N (…).

D-6221/2023

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 26 mai 2023, les rapports médicaux des 3 et 9 juin 2023 diagnostiquant des cloques surinfectées au pied droit, le prénommé indiquant à cette occasion avoir eu des antécédents de tuberculose et d’hépatite C, l’audition sur les motifs d’asile, le 16 juin 2023, lors de laquelle le requérant a indiqué avoir quitté la Géorgie à cause de ses problèmes de santé et être venu en Suisse pour se faire soigner,

le rapport médical du 27 juin 2023 constatant une amélioration clinique et anamnestique concernant le suivi des blessures au pied droit, malgré la présence résiduelle de rougeur,

le rapport médical daté du 27 septembre 2023 indiquant que l’intéressé souffre d’une dépendance à l’alcool et aux dérivés du cannabis, la décision du 11 octobre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 13 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d’exemption de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale assorties au recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable D-6221/2023

par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que se pose toutefois la question du respect du délai de recours légal, qu’en l’espèce, malgré la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l’art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l’art. 18 LAsi, le SEM a relevé sous la rubrique « voies de droit » qu’un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables à compter de sa notification auprès du Tribunal, tout en se référant à l’art. 108 al. 3 LAsi, qu’aux termes de l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties,

qu’il en découle, en particulier, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [RS 101], que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (cf. arrêt du TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; arrêt du Tribunal D-2669/2018 du

17 mai 2018 p. 3),

que selon la jurisprudence, une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a reconnu ou, en faisant preuve de la diligence requise, aurait dû reconnaître une erreur dans l’indication des voies de recours (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; cf. également ATAF 2016/16 consid. 3.3 et jurisprudence citée),

qu’en l’occurrence, le recourant a agi devant le Tribunal sans l’intermédiaire d’un mandataire et s’est fié à l’indication du délai de 30 jours pour interjeter recours contre la décision du SEM, que rien ne permet de considérer que l’intéressé – en tant que requérant d’asile en procédure ordinaire – soit au bénéfice de connaissances juridiques et aurait ainsi pu reconnaître l’erreur du SEM dans l’indication des voies de recours,

que dans ces circonstances, le recourant doit être protégé dans sa bonne foi malgré cette indication erronée,

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que le recours doit dès lors être considéré comme ayant été interjeté dans le délai (art. 5 al. 3 Cst.),

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans le recours y relatif ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),

que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont irrecevables, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.),

que le recourant soutient dans son recours être sujet à des menaces de la part des autorités, de la police, ainsi que des membres de sa famille, qu’une telle affirmation, au demeurant non étayée, contredit fondamentalement les propos de l’intéressé lors de son audition devant l’autorité de première instance,

que celui-ci a en effet répondu négativement à toutes les questions concernant des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d’origine ou des tiers (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q50 à Q53, p. 7 et 8),

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qu’il a en outre affirmé avoir quitté la Géorgie uniquement pour se faire soigner en Suisse (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q49, p. 7), qu’à la fin de l’audition, le requérant a indiqué expressément avoir donné tous les éléments déterminants quant à sa demande d’asile et reconnu – par sa signature – que le procès-verbal d’audition était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées librement, que le recours doit donc être rejeté et la décision du SEM confirmée en tant qu’elle porte sur la non-entrée en matière sur la question de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu’en particulier, sa situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l’exécution de son renvoi contreviendrait à l’art. 3 CEDH, ses problèmes récurrents de tuberculose, qui ne se sont guère manifestés récemment, n’atteignant pas un stade avancé et terminal,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

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qu’il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,

que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d’origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que, de même, rien n’indique, comme le soutient le recourant, que l’exécution de son renvoi serait inexigible en raison de son état de santé, que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses,

que le Tribunal remarque ainsi que les troubles de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie,

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qu’en particulier, ses antécédents de tuberculose ne modifient pas l’appréciation du Tribunal, aucun document médical – parmi les nombreux rapports versés au dossier de procédure de première instance – ne mettant en évidence qu’il souffre aujourd’hui de cette maladie, qu’en tout état de cause, même en cas de nouvelle infection, le requérant pourra obtenir les soins nécessaires en Géorgie, que le recourant pourra dès lors accéder, dans son pays d’origine, aux traitements et médicaments qui lui sont indispensables, contrairement à ce qu’il soutient dans le cadre du recours, que l’intéressé soutient encore qu’il se trouvera dans un dénuement extrême en cas de retour, en raison de l’impossibilité de trouver un travail, qu’il a cependant notamment travaillé en tant qu’ouvrier dans son pays d’origine, ainsi qu’en Pologne avant son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q28 et Q35, p. 4 et 5), que rien ne permet donc de penser qu’il serait dans l’incapacité de retrouver un emploi malgré ses problèmes médicaux, que, pour le surplus, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel pertinent au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 11 octobre 2023, ch. III.2, p. 3 et 4), qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a également été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

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que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6221/2023

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :