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D-6218/2011 • BVGer D-6218/2011 KI-generiert

Federal Administrative Court Annuls Asylum Seeker's Canton Assignment Due to Neglected Family Situation

Geschäftsnummer D-6218/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court found that the Federal Office for Migration (ODM) erred in assigning an asylum seeker to a canton without properly considering his family situation. The court reasoned that the ODM failed to address the asylum seeker's claim that his wife, who had provisional admission, resided in a different canton, which is a relevant factor in the allocation process under asylum law, particularly concerning the principle of family unity. Consequently, the court annulled the ODM's decision and remitted the case for a new decision that duly considers this factor.

Legislator-Regeste

Amtlich

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 4 novembre 2011

Schlagwörter

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Asylgesetz Abtretung einer Forderung Familienwanderung Verwaltungskosten vorläufige Aufnahme Einheit des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 al. 3 LAsi

The court referenced this article to explain the principle of family unity in relation to asylum seeker allocation and the need for the ODM to consider the applicant's family situation.

Art. 106 al. 1 let. b LAsi

This provision was implicitly used as the court found that the ODM had either ruled on an inaccurate factual basis or failed to adequately motivate its decision, which relates to the establishment of the relevant facts.

Art. 111 let. e LAsi

This article was cited for the admission of the appeal in a simplified procedure with a single judge, with the approval of a second judge, due to the appeal being clearly well-founded.

Art. 7 al. 1 et 2 FITAF

This provision was used to grant the applicant compensation for necessary costs incurred in the proceedings because he won his case and was represented.

Art. 31 LTAF

This article establishes the Federal Administrative Court's jurisdiction to hear appeals against decisions of specified authorities, including the ODM.

Art. 108 al. 1 LAsi

This article was cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

These provisions were referenced to declare the requests for partial legal aid and exemption from advance costs as without object, given the outcome of the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D­6218/2011

Arrêt du 28 novembre 2011

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision incidente de l'ODM du 4 novembre 2011 / […].

D­6218/2011

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le

24 octobre 2011,

la décision incidente de l'ODM du 4 novembre 2011, notifiée le 7 novembre suivant, attribuant le requérant au canton de Vaud, le recours du 15 novembre 2011, dans lequel l'intéressé a demandé à être attribué au canton de Berne, où réside son épouse, celle­ci ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et

107 al. 1 i.f. LAsi),

que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours, que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que le recourant a expressément invoqué une violation du principe de l'unité de la famille,

qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile,

que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),

que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire),

que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),

que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral

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valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (cf.

arrêt du Tribunal E­6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, le recourant a expliqué, lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle du 2 novembre 2011, que son épouse, avec laquelle il s'était marié à Berne, le […], résidait en Suisse, que l'ODM n'a pas tenu compte de cette situation dans son prononcé du

4 novembre 2011 ou n'a, pour le moins, pas pris position sur elle, alors que la loi lui imposait de le faire (cf. considérants ci­dessus), qu'il a en effet limité sa motivation à une formule standard, indiquant que "l'instruction du dossier ne permettait pas de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection exigeant la répartition du/des requérants dans un canton déterminé",

qu'ainsi, soit il a statué sur la base d'un état de fait inexact, soit il a violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),

que la situation ignorée est à l'évidence importante, celle­ci faisant apparaître, prima facie, que l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud, alors que son épouse est domiciliée dans le canton de Berne, est erronée,

que le recours doit donc être admis,

que la décision incidente du 4 novembre 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours sont sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal

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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.­,

(dispositif page suivante)

D­6218/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision incidente de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui­ ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais sont sans objet.

5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.­ à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :