Asylum Claim and Removal Order Upheld Due to Credibility Issues
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim and upheld a removal order, finding the applicant's account of his reasons for fleeing and departure not credible due to inconsistencies and questionable supporting documents. The court determined that the applicant failed to establish a well-founded fear of persecution and that his removal was permissible, lawful, and reasonably enforceable, as he did not demonstrate a concrete risk of mistreatment upon return to Côte d'Ivoire.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim and Removal Order Upheld Due to Credibility Issues: The court determined that the applicant failed to establish a well-founded fear of persecution and that his removal was permissible, lawful, and reasonably enforceable, as he did not demonstrate a concrete risk of mistreatment upon return to Côte d'Ivoire.
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KI-generiertCited as the legal basis for attributing the applicant to a canton if the asylum procedure takes longer than 20 days.
Cited as the legal basis for rejecting an asylum application without further investigation if the hearing clearly shows the applicant has not proven refugee status and there are no grounds against their expulsion.
Cited as the legal basis for the Federal Office for Migration (ODM) to order the expulsion of a person when rejecting an asylum application.
Cited as the legal basis for ordering the execution of expulsion, stating it must be possible, lawful, and reasonably exigible, otherwise the ODM shall regulate the conditions of residence.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal through a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge due to its manifestly unfounded nature.
Cited as the legal basis for the appeal rejection without exchange of written pleadings.
Cited as the legal basis for the ruling to be briefly motivated.
Cited as the legal basis for rejecting the request for partial legal aid because the appeal's conclusions were doomed to fail from the outset.
Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant.
Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant.
Cited as the legal basis for the lawfulness of the expulsion.
Cited as the legal basis for the reasonable exigibility of the expulsion, considering the general situation in Ivory Coast.
Cited as the legal basis for the possibility of expulsion.
Cited as a requirement for the admissibility of the appeal.
Cited as a requirement for the admissibility of the appeal.
Cited to establish the appellant's standing to appeal.
Cited as the basis for confirming the expulsion measure, as no exceptions to the general rule of expulsion were met.
Cited in relation to the principle of non-refoulement, which the appellant could not invoke without establishing serious prejudice.
Cited in relation to the principle of non-refoulement, which the appellant could not invoke without establishing serious prejudice.
Cited as a prohibition against ill-treatment that the appellant did not establish a risk of facing.
Cited as a prohibition against ill-treatment that the appellant did not establish a risk of facing.
Cited as the appellant's responsibility to undertake necessary steps to obtain documents for return, indicating the possibility of expulsion.
Cited as the legal basis for establishing serious prejudice, which the appellant did not prove.
Cited as the legal basis for the ODM's provisional refusal of entry and assignment to the transit zone.
Cited by the ODM as not being met by the appellant's allegations regarding his flight and departure.
Cited as grounds upon which the ODM may refuse to enter into the substance of an asylum application in airport procedures.
Cited as grounds upon which the ODM may reject an asylum application in airport procedures.
Cited as an exception to the Tribunal's jurisdiction.
Cited in relation to the Tribunal's jurisdiction over decisions.
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction over decisions of the ODM in asylum and expulsion matters.
Cited in relation to the Tribunal's jurisdiction over decisions of the ODM in asylum and expulsion matters.
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction over decisions of the ODM in asylum and expulsion matters.
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction over decisions.
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction over decisions.
Cited as the basis for the Tribunal's definitive jurisdiction over asylum and expulsion decisions.
Cited as a requirement for the admissibility of the appeal.
Cited as the legal framework for decisions at the airport, including refusal of entry and rejection of the asylum claim.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-6190/2010/ {T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2010
Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, actuellement en zone de transit à l'aéroport de Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 août 2010 / N_______.
D-6190/2010
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé à l'aéroport international de Genève en date du 6 août 2010,
la décision incidente du 7 août 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 11 et 19 août 2010, la décision de l'ODM du 24 août 2010,
le recours de l'intéressé du 31 août 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re - cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en
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matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie dioula, a allégué, pour l'essentiel, s'être battu à la fin juin 2010 (à une date qu'il ne parvient pas à préciser) avec un jeune homme d'extraction bété, qu'il ne connaissait pas, au sujet des élections présidentielles, avant qu'il ne soit séparé de cet individu par des tiers, qu'un peu plus tard, son adversaire serait revenu pour lui transmettre une convocation de la police avant de repartir, puis de revenir avec trois gendarmes, lesquels auraient demandé au requérant de les suivre après l'avoir accusé de rédiger des faux papiers destinés à des étrangers, ce afin de leur permettre de voter lors des élections présidentielles,
qu'après avoir contesté ces - fausses - accusations, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir et à gagner un quartier proche de l'aéroport d'Abidjan où il aurait été recueilli par un inconnu à qui il aurait expliqué son problème, à une adresse dont il dit tout ignorer, que son bienfaiteur aurait organisé son départ du pays, que le 6 août 2010 le requérant, après avoir appris par un cousin que de nombreux gendarmes cherchaient à le tuer, aurait embarqué à Abidjan sur un vol à destination de Genève via Casablanca, qu'il a déposé un faux passeport ivoirien, un faux certificat international de vaccination (documents qu'il a reconnus être des faux, lors de l'audition du 11 août 2010), une carte d'identité et une attestation d'identité ivoiriennes établies à son nom,
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qu'il a en outre versé en cause une convocation datée du (...) et un avis de recherche daté du (...), documents censés avoir été émis par (...),
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et conditions de sa fuite et de son départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (notamment l'arrestation fondée sur une simple dénonciation, pour des motifs inexistants - l'intéressé n'ayant pas le moindre profil politique - ; les circonstances peu claires et trop favorables de sa fuite alors qu'il venait d'être interpellé par trois gendarmes ; les déclarations indigentes sur l'individu l'ayant hébergé durant plus d'un mois avant d'organiser son départ du pays) ; que s'agissant de la convocation datée du 29 juin 2010 et de l'avis de recherche du 9 août 2010, l'ODM a estimé qu'il n'étaient pas pertinents, le premier document ne comportant ni motif ni accusation à l'encontre de l'intéressé et lui ayant été délivré par le biais d'un tiers, le second document étant parvenu au requérant dans des circonstances peu claires par le biais de son frère ; en conséquence, l'ODM a re jeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les moyens invoqués précédemment, faisant en substance valoir qu'il convenait d'analyser son récit au regard de la réalité africaine, et non européenne ; que s'agissant de la convocation datée du 29 juin 2010, il a expliqué qu'elle avait été « reçu »(e) par la Gendarmerie du Plateau à Abidjan, mais que c'est le « Centre de commandement » - situé sur le Plateau d'Abidjan, lui aussi - qui distribuait de tels documents dans les « arrondissements » ; qu'il a par ailleurs fait valoir qu'il serait exposé à des dangers dans un pays où règne la violence, son origine ethnique l'exposant à des risques plus particuliers ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la suspension de son renvoi et a requis l'assistance judiciaire partielle, que l'intéressé n'a avancé aucun argument sérieux ni moyen de preuve susceptible de contrecarrer la motivation exposée dans la décision de l'ODM,
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que comme l'a relevé l’office, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, notamment en raison du fait qu'il est étayé par des documents dont l'authenticité est douteuse, qu'en effet, s'agissant tout d'abord de la convocation datée du 29 juin 2010, il s'agit manifestement d'un montage de facture artisanale établi sur la base d'une photocopie, qu’il contient diverses irrégularités, à savoir une faute d'orthographe dans sa partie pré-imprimée et un sceau de mauvaise qualité retouché et raturé - en partie illisible - comportant au moins deux fautes d'orthographe et ne correspondant pas à l'autorité émettrice figurant dans l'en-tête ; que de plus, la mention « dès réception à 15h30 » figurant sur cette convocation n'est pas en adéquation avec les explications constantes de l'intéressé selon lesquelles il aurait reçu cette pièce après 16h, que, s'agissant de l'avis de recherche du 9 août 2010, il ne saurait non plus être considéré comme authentique, dès lors qu'il contient un sceau identique à celui apposé sur le document décrit ci-dessus, que certes, le recourant n'a pas été invité, à l'occasion de la présente procédure, à se déterminer sur les irrégularités que contiennent les documents produits ; qu'il ne saurait toutefois se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Tribunal écarte ici une pièce litigieuse sur la base de ses propres connaissances et agit dans le cadre de l'appréciation des preuves, domaine qui ne ressortit pas au droit d'être entendu (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 53 ss, précision de jurisprudence), que sur un tout autre plan, la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite, dans des conditions trop favorables (alors qu'il venait d'être interpellé par trois représentants des forces de l'ordre), ainsi que de son voyage rendu possible grâce à plusieurs complicités tant soudaines que spontanées - notamment celle d'un individu qu'il ne connaissait pas et dont il ne sait rien - n'est pas crédible, qu'en revanche, ces éléments sont de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son périple à destination de l’Europe,
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qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (notamment concernant le caractère imprécis et stéréotypé du récit et les divergences quant au lieu de la rixe), qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de ré fugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite déci sion confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai - sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux pré judices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
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p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en effet, dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 consid. 7, spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 575 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Côte d'Ivoire et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il a estimé que, sous réserve d'une appréciation de cas en cas prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), l'exécution du renvoi est, pour les personnes provenant de l'ouest et du nord du pays, raisonnablement exigible dans le sud et à l'est, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, tels Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro, qu'en effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre ; qu'en outre, compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les Ivoiriens qui ont transité par une grande ville avant leur départ y ont de la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour,
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que l'intéressé provient d'Abidjan et il peut être exigé de lui qu'il y retourne, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il serait livré à lui-même et vivrait dans le dénuement ; qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de requérir un micro-crédit pour l'aider à financer une activité lucrative propre à lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.9.4 et 7.12 p. 585 et 588), qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé - en possession d'une carte d'identité - d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re - jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se - cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté - ressé (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du SARA Genève (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SARA de Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé signé au Tribunal administratif fédéral)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport de Genève (par télécopie ;
par courrier express ; annexe : dossier N 543 901 en original)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :