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D-6176/2006 • BVGer D-6176/2006 KI-generiert

Applicant's Asylum Request Denied, Removal Order Upheld

Geschäftsnummer D-6176/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum request and upheld the order for removal. The applicant's narrative about his father's alleged business dealings and subsequent death, along with his own alleged persecution by state agents and subsequent escape, was deemed not credible due to vagueness, lack of detail, and inconsistencies regarding his travel. The court found no evidence of state persecution or a concrete risk of inhuman treatment upon return, thus confirming the removal order and denying legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 105 al. 1 LAsi, Art. 53 al. 2 phr, Art. 48 al. 1 let. c PA; Applicant's Asylum Request Denied, Removal Order Upheld: The applicant's narrative about his father's alleged business dealings and subsequent death, along with his own alleged persecution by state agents and subsequent escape, was deemed not credible due to vagueness, lack of detail, and inconsistencies regarding his travel. The court found no evidence of state persecution or a concrete risk of inhuman treatment upon return, thus confirming the removal order and denying legal aid.

Schlagwörter

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Abschiebung Reisedokumente Verfolgung Pflicht zur Einholung Prüfung des Asylgesuchs ersuchter Staat Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Used to determine whether the applicant qualifies as a refugee and to reject the asylum claim because the applicant did not make it plausible that they would be exposed to serious prejudice upon return.

Art. 7 al. 1 LAsi

Cited as the basis for the requirement that an asylum seeker must prove or at least make plausible that they are a refugee.

Art. 7 al. 3 LAsi

Used to justify the rejection of the asylum claim because the allegations were not sufficiently founded, were contradictory, or did not correspond to the facts.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for confirming the expulsion order.

Art. 5 LAsi

Used to confirm that the expulsion does not contravene the principle of non-refoulement.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited in relation to the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 al. 1 et 3 LAsi

Cited as the basis for the simplified procedure due to the manifestly unfounded nature of the appeal.

Art. 14a al. 3 LSEE

Used to confirm the lawfulness of the expulsion.

Art. 14a al. 4 LSEE

Cited to assess the reasonableness of the expulsion, finding no concrete danger to the applicant.

Art. 14a al. 2 LSEE

Cited to confirm the possibility of executing the expulsion.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6176/2006 him / thj {T 0/2}

Arrêt du 29 mars 2007 Composition: Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Schmid, Juges

M. Thomas, greffier

X._______, né le [...], Russie,

Recourant

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée

concernant la décision du 22 septembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...]

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:

Qu'en date du 22 août 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, que, lors de ses auditions, il a expliqué être né et avoir vécu, depuis 1991, avec sa famille à Essentuki (Russie), que son père, commerçant possédant quatre stands au marché de Piatigorsk, aurait eu depuis 2003 des liens avec des représentants de l'Etat russe dans la ville de Stavropol et aurait négocié d'importantes sommes d'argent, avant d'être abattu par ces derniers, le

10 juillet 2006, pour une raison qu'il dit ignorer, que, le 20 juillet 2006, l'intéressé aurait été abordé par un individu qu'il a identifié comme un agent du FSB (Service fédéral de sécurité de Russie, ex-KGB) et deux inconnus, lesquels lui auraient confisqué son passeport interne et sa carte d'identité, qu'il aurait ensuite été emmené dans le sous-sol d'un immeuble où il aurait été interrogé au sujet de son père et de documents que ce dernier était censé détenir, puis maltraité, que, le lendemain, il aurait été emmené par trois agents à bord d'un véhicule et serait parvenu à s'enfuir puis à trouver refuge chez un ami (de son père) à Essentuki, lequel l'aurait conduit à Sotchi (station balnéaire russe située sur la Mer Noire) et aurait intégralement financé son départ, que, le lendemain, l'intéressé aurait quitté la Russie à bord d'un minibus, avant de traverser plusieurs pays dont il dit tout ignorer, sans subir le moindre contrôle, et d'atteindre la Suisse, le 22 août 2006, que, par décision du 22 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations étaient vagues (notamment sur les affaires commerciales de son père) et non détaillées (sur les recherches dont il aurait fait l'objet entre la fin-juillet et août 2006) et n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques), que l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours interjeté le 23 octobre 2006 contre cette décision, l'intéressé a en substance repris les faits à l'origine de sa demande et fait valoir que son intégrité corporelle, voire sa vie, seraient mises en danger en cas de retour, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;

RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr.

1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable car indigent et trop peu circonstancié, qu'en effet, l'on relèvera le caractère totalement vague de son propos tant sur les causes (soit le décès de son père dans des circonstances peu claires) que sur les conditions de sa fuite en juillet 2006 et de son départ, le mois suivant, dépourvu de tout détail concret et de précision susceptible d'en faire apparaître le vécu, ce notamment au vu de sa formation supérieure (ex-étudiant en droit), que la description de l’organisation de son voyage depuis la Russie (Sotchi) selon un itinéraire dont il dit tout ignorer, sans bourse délier, sans être en possession d'un quelconque document d'identité et sans subir le moindre contrôle douanier, ne crédibilise pas non plus ses déclarations, qu’en revanche, ce constat est de nature à démontrer sa volonté de cacher les circonstances exactes de son départ et les conditions de son périple à destination de la Suisse, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;

RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Russie, en particulier la région d'origine du recourant, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que le recourant est jeune, a suivi des études supérieures, est apte à subvenir à ses besoins et n'a pas fait valoir de problème de santé susceptible de s'opposer à la mesure de renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.

Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de la présente décision.

4. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) ;

- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]) ;

- à la police des étrangers du canton de [...].

La Juge: Le greffier:

Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas