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D-6120/2012 • BVGer D-6120/2012 KI-generiert

Federal Administrative Court Orders New Asylum Decision for Serbian Nationals

Geschäftsnummer D-6120/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Administrative Court admitted the appeal of asylum seekers, annulling the lower authority's decision to order their removal and sending the case back for a new decision. The court found that the lower authority erred by assessing the execution of the removal in relation to Macedonia when the asylum seekers had proven their Serbian nationality. The court also instructed the lower authority to consider the medical situation of one of the applicants.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 novembre 2012

Schlagwörter

KI-generiert
Asylverfahren Abschiebung Verwaltungsbehörde Genehmigungsverfahren Roma-Asylgesuch Staatsangehörigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 33 LTAF
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
Art. 105 LAsi
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 106 al. 1 LAsi
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al.
Art. 6 LAsi
4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.
Art. 48 al. 1 PA
529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art.
Art. 108 al. 1 LAsi
1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art.
Art. 52 al. 1 PA
1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile des requérants, l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 est entré en force, qu'il s'agit de se prononcer ici sur l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine,
Art. 61 al. 1 PA
Used to admit the appeal and annul parts of the challenged decision, sending the case back to the lower authority for a new decision.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 61 al. 1 PA

Used to admit the appeal and annul parts of the challenged decision, sending the case back to the lower authority for a new decision.

Art. 111 let. e LAsi

Applied to admit the appeal via a single-judge procedure, with the approval of a second judge, as the appeal was manifestly founded.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the reason why the present decision is only summarily motivated.

Art. 7 al. 1 FITAF

Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the party that obtained a favorable outcome.

Art. 14 FITAF

Mentioned in relation to the court fixing costs ex officio in the absence of a bill of costs from the prevailing party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-6120/2012

Arrêt du 5 décembre 2012

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, née le (…), Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / N (…).

D-6120/2012

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 8 août 2012,

la décision du 27 août 2012, notifiée le 29 août suivant, par laquelle l'ODM en vertu de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par les intéressés en date du 29 août 2012 contre dite décision,

l'arrêt du 12 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté dit recours en ce qui concerne la nonentrée en matière sur la demande d'asile et le principe du renvoi, l'a admis s'agissant de l'exécution du renvoi, retournant la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier du 17 octobre 2012, par lequel l'ODM a invité les requérants à lui faire parvenir, d'ici au 7 novembre suivant, des rapports médicaux détaillant la situation de B._______ et F._______, le rapport médical du 29 octobre 2012 sur l'état de santé de B._______, la décision du 16 novembre 2012, notifiée le 20 novembre suivant, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours, avec annexes, déposé par les intéressés en date du 27 novembre 2012, qui conclut principalement à l'annulation de la décision de l'autorité intimée, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, subsidiairement à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire de nouvelles informations concernant la situation médicale de F._______, sous suite de dépens, la requête d'assistance judicaire partielle contenue dans ce même recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la D-6120/2012

procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile des requérants, l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 est entré en force, qu'il s'agit de se prononcer ici sur l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine,

que dans le cas d'espèce, l'ODM a analysé à tort l'exécution du renvoi des requérants en rapport avec la situation prévalant en Macédoine ; qu'en effet, les intéressés ont prouvé leur nationalité serbe en déposant leurs passeports lors de la première procédure, fait que l'ODM n'a d'ailleurs jamais remis en doute (cf. décision de l'ODM du 27 août 2012, p.1-3 ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012, p.1), que partant, l'ODM, dans sa décision du 16 novembre 2012, ne s'est pas prononcé quant à l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine, à savoir la Serbie,

qu'il s'agit là d'un vice non réparable en instance de recours,

D-6120/2012

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 2 et 3 de la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), celle-ci étant invitée à prendre en considération la situation médicale de F._______ (cf. mémoire de recours du 27 novembre 2012, p.4), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),

qu'en l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur accorder des dépens,

qu'il convient, toutefois, de tenir compte du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal, le grief relevé n'ayant pas été soulevé dans le mémoire de recours,

qu'en conséquence, en l'absence de note de frais, l'indemnité due aux recourants à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 300 francs,

D-6120/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 2 et 3 de la décision de l'ODM du 16 novembre 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera aux intéressés un montant de 300 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :