Asylum seeker fails to establish refugee status due to lack of identification and inconsistent testimony.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the Federal Office for Migration's decision to not consider an asylum request and to order removal. The asylum seeker failed to provide travel documents or identification within the stipulated 48-hour period and did not provide credible reasons for this failure, leading the court to believe the individual was attempting to conceal information. Furthermore, the asylum seeker's account of their reasons for fleeing and their country of origin was found to be inconsistent and lacked corroborating evidence, thus failing to establish refugee status or grounds for non-refoulement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA; Asylum seeker fails to establish refugee status due to lack of identification and inconsistent testimony: The asylum seeker failed to provide travel documents or identification within the stipulated 48-hour period and did not provide credible reasons for this failure, leading the court to believe the individual was attempting to conceal information. Furthermore, the asylum seeker's account of their reasons for fleeing and their country of origin was found to be inconsistent and lacked corroborating evidence, thus failing to establish refugee status or grounds for non-refoulement.
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KI-generiertCited as the basis for refusing to enter into the asylum application because the applicant did not submit travel documents or identity papers within the prescribed time limit.
Cited as an exception to the refusal to enter into the asylum application, but found not applicable because the applicant's refugee status was not established.
Cited as the legal basis for ordering expulsion from Switzerland when refusing to enter into an asylum application.
Cited regarding the lawfulness, exigibility, and possibility of executing the expulsion order.
Cited in relation to the applicant's duty to cooperate in establishing the facts, which was violated.
Cited regarding the applicant's obligation to undertake necessary steps to obtain documents for returning to their country of origin.
Cited for the possibility of rejecting the appeal through a single-judge procedure.
Cited for the possibility of rejecting the appeal without an exchange of written submissions.
Cited for the possibility of providing a summary reasoning for the judgment.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.
Cited in relation to the assessment of procedural costs.
Cited in relation to the assessment of procedural costs.
Cited in relation to the applicant's request for partial legal aid, which was rejected.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-6078/2009 {T 0/2}
Arrêt du 7 octobre 2009
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
Parties A._______, prétendument ressortissant du Zimbabwe, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / (...).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
13 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 11 septembre 2009, le recours interjeté le 24 septembre 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que son père, un politicien influent de l'opposition appartenant au Mouvement pour le changement démocratique (ci-après : MDC), avait
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été assassiné, en (...), par le parti au pouvoir ZANU-PF (Zimbabwe African National Union - Patriotic Front) ; qu'il se serait agi d'un acte de représailles, (...) ; que suite à cet assassinat, il se serait caché chez un ami de son père, un certain B._______, qui l'aurait également aidé à quitter le pays à destination de l'Europe, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 24 septembre 2009, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Zimbabwe, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité), qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ prétendu du Zimbabwe, que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 11 septembre 2009, consid. I/1, p. 2 s.).
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, les déclarations du recourant se limitent à de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que le Tribunal relève, en outre, la
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totale indigence de ses propos ; que les réponses aux questions posées sont évasives et totalement inconsistantes (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 8 ss) ; qu'au demeurant, les allégations de l'intéressé s'agissant des motifs qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine sont divergentes ; qu'il avait, en premier lieu, expliqué qu'il s'était rendu en Suisse pour entreprendre des études, comme son père le lui aurait conseillé (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 2) ; que dès lors, le motif ayant trait à l'assassinat de son père semble avoir été avancé pour les besoins de la cause et ne saurait être considéré comme crédible, que le recourant a, en outre, une méconnaissance pratiquement totale de son prétendu pays d'origine, respectivement de la région dont il assure provenir ; que ses déclarations concernant sa prétendue appartenance ethnique sont, au surplus, incohérentes (cf. feuille de données personnelles du [...] ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que sur ce point, il a, au stade du recours, laissé sous-entendre qu'il y avait eu un problème au niveau de la retranscription de ses propos, ce qui n'est nullement convaincant, dans la mesure où il a signé la feuille de données personnelles, ainsi que les procès-verbaux des auditions ; que son origine alléguée n'apparaît donc pas vraisemblable, qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment explicites de la décision attaquée (cf. décision du 11 septembre 2009, consid. I/2, p. 3 s.), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours,
qu'au vu du manque de collaboration évident apparaissant dans le cours des auditions (réponses délibérément inconsistantes à des questions même simples), il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et inconsistant du récit du voyage jusqu'en Suisse, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office,
que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé concernant son origine ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra) ; qu'il a ainsi violé son devoir de collaborer et mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il n'incombe, dès lors, pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine réel,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées,
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 11 septembre 2009 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :