Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-5988/2011 • BVGer D-5988/2011 KI-generiert

Asylum Seeker Denied Entry to Switzerland Due to Recognized Refugee Status Abroad

Geschäftsnummer D-5988/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An asylum seeker whose application was filed abroad was denied entry to Switzerland because he was recognized as a refugee in his host country and did not demonstrate an imminent threat to his life or liberty. The court found that while conditions in the host country were difficult, they did not constitute a direct danger or a violation of the non-refoulement principle, and the applicant had no strong ties to Switzerland, thus the decision to refuse entry and reject the asylum claim was upheld.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 26 septembre 2011

Schlagwörter

KI-generiert
Flüchtlingsstatus Einreise Grundsatz der Nichtzurückweisung widersprüchliche Asylvorbringen Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Asylzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 52 al. 2 LAsi

This provision is cited as the primary basis for the ODM's decision to refuse entry and reject the asylum application, stating that asylum can be refused to a person abroad who can be expected to seek admission to another state.

Art. 111 let. e LAsi

This provision is cited for the decision to reject the appeal in a single-judge procedure, with the approval of a second judge, due to the appeal being manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions are cited for the decision to provide a summary reasoning for the judgment because the appeal was rejected in a simplified procedure.

Art. 63 al. 1 PA

This provision, along with Art. 2 and 3 let. b FITAF, would normally lead to the imposition of procedural costs on the appellant, but the court renounced their collection.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D­5988/2011

Arrêt du 8 novembre 2011

Composition Pietro Angeli­Busi, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Laure Christ, greffière.

Parties A._______, Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 26 septembre 2011 / N (…).

D­5988/2011

Vu

la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à (…) [capitale du pays d'accueil du recourant, Afrique] (ci­après : l'Ambassade), par A._______, en date du 20 mars 2011, le courrier du 11 septembre 2011, par lequel l'intéressé a répondu au questionnaire de l'ODM du 15 août 2011 et produit six documents sous forme de copie, à savoir : un diplôme de l'Université de (…) [ville en Erythrée] du (…) [date], un certificat de naissance traduit en anglais, daté du (…), un document non identifiable du (…) [date], deux cartes recto­ verso avec photographies (non traduites), ainsi qu'un autre document également pourvu d'une photographie (non traduit), la décision du 26 septembre 2011, notifiée le 6 octobre 2011, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande, le recours, non daté (réceptionné par l'Ambassade le 20 octobre 2011), dans lequel l'intéressé a en particulier mis en exergue les conditions de vie difficiles au (…) [pays d'accueil] et sa volonté de poursuivre des études supérieures en Suisse,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci­après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D­5988/2011

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 consid. 2),

qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagné d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui­ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),

que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'en cas d'impossibilité, due à des raisons d'organisation ou de capacité de la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui­même (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à 5.3), la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),

que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4), qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision (cf, ATAF 2007/30 5.7),

que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.6 à 5.7),

D­5988/2011

que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès­verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.),

qu'en l'espèce, la représentation suisse au (…) [pays d'accueil] n'a pu procéder à l'audition de l'intéressé, en raison du nombre élevé de demandes d'asile déposées à (…) [capitale du pays d'accueil] et du manque de personnel,

que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision, que l'intéressé a pu faire valoir ses motifs d'asile en répondant à des questions concrètes et individualisées transmises par l'ODM, qu'en conséquence, cet office a considéré, à juste titre, que les faits étaient suffisamment établis pour statuer, qu'il s'agissait également de déterminer si la protection accordée par le (…) [pays d'accueil] à l'intéressé était effective, que, sur ce point, les faits ont également été suffisamment établis, l'intéressé ayant pu formuler ses observations, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant principalement sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,

D­5988/2011

que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, que mise à part l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,

qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme possible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20),

qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré séjourner depuis septembre 2010 au (…) [pays d'accueil] où il a été reconnu réfugié, qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles en raison du manque de sécurité, du chômage et de l'accès aux soins, que toutefois, le (…) [pays d'accueil] est partie à la Convention du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'au demeurant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a rappelé à ses obligations internationales le (…) [pays d'accueil],

que l'intéressé n'a pas démontré qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyé en Erythrée en violation du principe de non­refoulement,

D­5988/2011

que de nombreux érythréens résident, d'ailleurs, au (…) [pays d'accueil] depuis de nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs générations,

que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles la sécurité n'est pas assurée au (…) [pays d'accueil], les autorités (…) [de ce pays] ­ en particulier la police ­ ne respectant pas les réfugiés, que les soins médicaux ne sont pas dispensés de manière égale entre les citoyens (…) [du pays d'accueil] et les réfugiés et finalement sa crainte d'être enlevé, ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement, que l'intéressé a également fait valoir qu'il ne trouvait pas de travail, que le gouvernement (…) [du pays d'accueil] a refusé de lui octroyer une bourse d'études et qu'il vivait sous le seuil de pauvreté au (…) [pays d'accueil],

que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,

que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est difficile, en particulier à (…), où l'intéressé a été accueilli à son arrivée au pays,

que selon ses allégations, il ne résiderait plus dans ce camp, mais à (…) [capitale du pays d'accueil], avec d'autres réfugiés, que, bien que ses conditions d'existence à (…) [capitale du pays d'accueil] soient difficiles, on ne saurait toutefois, au vu de ce qui précède, conclure que la vie de l'intéressé serait en danger dans son pays d'accueil ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le (…) [pays d'accueil] en violation du principe de non­refoulement, qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens particulièrement étroits,

qu'en particulier, il a allégué ne pas avoir de parenté en Suisse, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile, que le recours doit donc être rejeté,

D­5988/2011

que s'avérant manifestement infondé, il est rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception,

(dispositif page suivante)

D­5988/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Pietro Angeli­Busi Laure Christ

Expédition :