Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-579/2017 • BVGer D-579/2017 KI-generiert

Asylum Claim Rejected: Private Dispute Not Grounds for Refugee Status

Geschäftsnummer D-579/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The applicant sought asylum, claiming fear of his former employer after an employment dispute in Switzerland. The court rejected the asylum claim, finding that the applicant's fears were not credible, especially since he had voluntarily returned to his home country in the past without issue and had not alleged any threats upon re-entry. The court reasoned that a dispute with a private individual, even a wealthy one, does not constitute persecution by the state or an entity for which the state is responsible, and therefore does not meet the criteria for refugee status. Consequently, the order for the applicant's removal from Switzerland was upheld.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected: Private Dispute Not Grounds for Refugee Status: The court rejected the asylum claim, finding that the applicant's fears were not credible, especially since he had voluntarily returned to his home country in the past without issue and had not alleged any threats upon re-entry. The court reasoned that a dispute with a private individual, even a wealthy one, does not constitute persecution by the state or an entity for which the state is responsible, and therefore does not meet the criteria for refugee status. Consequently, the order for the applicant's removal from Switzerland was upheld.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylgrund Abschiebung Verfolgung rechtmässige Rückkehr Flüchtling Arbeitnehmerstatus Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 décembre 2016

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 3 LAsi

Used to determine that the applicant's claimed fears did not constitute grounds for recognition as a refugee.

Art. 44 LAsi

Basis for confirming the order to leave Switzerland.

Art. 5 LAsi

Cited to confirm that the execution of the removal did not violate the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm that the execution of the removal is possible.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited to confirm that the execution of the removal is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited to confirm that the execution of the removal is reasonably exigible.

Art. 106 al. 1 LAsi

Cited to state that the contested decision did not violate federal law and established the relevant facts correctly.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for handling the manifestly unfounded appeal in a simplified procedure with a single judge.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the appellant with procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the basis for determining the amount of procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-579/2017

Arrêt du 6 mars 2017

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 28 décembre 2016 / N (…).

D-579/2017

Vu

la demande d’asile de A._______, du 1er décembre 2016, la décision du 28 décembre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 janvier 2017, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 3 février 2017, par laquelle le juge instructeur a rejeté dite demande, lui impartissant un délai au 20 février 2017 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-579/2017

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ a déclaré être originaire de Tunisie et avoir vécu à B._______; qu’en (…) 2011, il aurait quitté son pays d’origine pour rejoindre l’Italie, puis la France ; qu’en (…) 2012, il aurait débuté une activité non déclarée à C._______, auprès d’un homme d’affaires tunisien ; que, courant 2014, ce dernier aurait cessé de l’employer tout en refusant de le rémunérer ; que craignant une vengeance de la part de son ancien employeur, en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse,

que les motifs invoqués sont survenus après que l’intéressé a quitté la Tunisie ; que, de ce fait, il peut uniquement se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 Lasi), l’octroi de l’asile étant exclu,

que toutefois, comme l'a relevé à bon droit le SEM, les motifs du recourant à l'appui de sa demande du 1er décembre 2016 ne sont manifestement pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi,

qu’en effet, la crainte de sanctions de la part de son ancien employeur, un riche entrepreneur tunisien pour lequel il aurait travaillé en Suisse et contre lequel il aurait porté plainte auprès de la police de C._______, ne constitue manifestement pas de tels motifs,

D-579/2017

qu’à cela s’ajoute que le recourant a déclaré être rentré en Tunisie en 2015, de son plein gré et par ses propres moyens, qu’en toute logique, il ne se sentait alors pas menacé de persécution dans son pays,

qu’il n’a pas non plus allégué avoir rencontré de problèmes lors de son séjour dans son pays d’origine,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

D-579/2017

qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation de mécanicien ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-579/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de 900 francs, déjà versée le 17 février 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :