Switzerland v. Asylum Seeker: Dublin Regulation Transfer
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe applicant, who arrived in Switzerland and subsequently sought asylum, had previously entered and applied for asylum in Belgium, where his fingerprints were taken. Switzerland, based on the Dublin Regulation, determined that Belgium was responsible for examining the asylum claim and sought his return. The applicant appealed, arguing his difficult experience in Belgium. The court upheld the decision, finding that Belgium was indeed the responsible state under the Dublin Regulation and that the applicant had not provided sufficient evidence of serious human rights violations or extreme destitution if returned. Therefore, Switzerland was not obligated to examine his asylum claim, and his transfer to Belgium was permissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 34 al. 2 let. d LAsi; Switzerland v. Asylum Seeker: Dublin Regulation Transfer: Switzerland, based on the Dublin Regulation, determined that Belgium was responsible for examining the asylum claim and sought his return. The applicant appealed, arguing his difficult experience in Belgium. The court upheld the decision, finding that Belgium was indeed the responsible state under the Dublin Regulation and that the applicant had not provided sufficient evidence of serious human rights violations or extreme destitution if returned. Therefore, Switzerland was not obligated to examine his asylum claim, and his transfer to Belgium was permissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to not enter into the merits of the asylum request because the applicant could be transferred to a responsible third country.
Cited for ordering the transfer of the applicant to Belgium.
Allows rejection of the appeal in a single-judge procedure due to being manifestly unfounded.
Used to reject the request for partial legal aid.
Basis for ordering the appellant to pay the procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D5785/2011
Arrêt du 25 octobre 2011
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 octobre 2011 / N _______.
D5785/2011
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…) 2011,
le procèsverbal de l'audition du 2 août 2011, dont il ressort qu'il aurait débarqué en Italie au mois de (…) 2011 ; qu'il se serait ensuite rendu en Belgique, où il aurait été arrêté et emprisonné pendant deux mois, n'ayant pas de document valable ; qu'il ne se serait pas rendu compte qu'il déposait une demande d'asile dans ce pays lorsque ses empreintes digitales ont été prises ; qu'il souhaitait rester en Suisse, où il avait pu manger à sa faim, contrairement à la Belgique, le même procèsverbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se déterminer sur un renvoi en Belgique,
l'accord des autorités belges du 9 août 2011 à la demande de reprise en charge du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le 8 août précédent,
la décision du 17 octobre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers la Belgique, chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 19 octobre 2011, tendant à l'annulation de cette décision,
la demande implicite d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont ledit recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 19 octobre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
D5785/2011
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
D5785/2011
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 let. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé provenait de Belgique, où il avait déposé une demande d'asile, le (…) 2011,
qu'en date du 8 août 2011, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités belges compétentes une requête de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 let. c du règlement Dublin II, que la procédure en vue d'un transfert en Belgique a été menée en conformité avec la règlementation en vigueur, ce pays acceptant expressément, le 9 août 2011, de reprendre en charge l'intéressé, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, selon lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
D5785/2011
même règlement, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la Belgique est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est par ailleurs pas contesté dans le recours, qu'en substance, l'intéressé indique dans son acte de recours avoir passé quelques mois en Belgique où il aurait beaucoup souffert, la vie y étant très difficile, n'y trouvant ni hébergement ni travail, au surplus dans un climat de violence, sans autres précisions ou développements, qu'il avait déclaré lors de son audition du 2 août 2011 souhaiter que sa demande soit examinée en Suisse, dans la mesure où notamment il avait enfin pu y manger à sa faim,
que le recourant n'a toutefois pas apporté des indices sérieux que la Belgique ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il vivrait dans le dénuement complet en Belgique,
qu'enfin, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que son souhait de ne pas retourner en Belgique, mais de rester en Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours, que son transfert vers la Belgique n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
D5785/2011
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D5785/2011
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :