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D-5682/2020 • BVGer D-5682/2020 KI-generiert

Asylum seeker's re-examination request rejected due to insufficient evidence.

Geschäftsnummer D-5682/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker's request for re-examination of his deportation order, based on newly submitted documents and a security report on Iraq, was rejected. The court found that the submitted attestation of domicile was a mere copy and lacked evidentiary weight, especially given the applicant's prior claims of no contact with family. The court also noted that the nationality certificate and the security report had already been considered and were not determinative. Consequently, the court upheld the rejection of the re-examination request and dismissed the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 15 octobre 2020

Schlagwörter

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Wiedererwägung des Asylgesuchs Beweisverfügungen Familienwegweisung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Haftprüfung verspätete Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge because it was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the procedural costs to be borne by the appellant as the outcome of the case was unfavorable to him.

art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Used in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine the amount of procedural costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5682/2020

Arrêt du 6 janvier 2021

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;

Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Me Laetitia Denis, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;

décision du SEM du 15 octobre 2020 / N (…).

D-5682/2020

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du

2 décembre 2014,

la décision du 26 octobre 2016, par laquelle le SEM, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 28 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

l’arrêt D-7381/2016 du 6 janvier 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours, pour nonpaiement de l’avance de frais requise, l’acte du 2 février 2017, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du 26 octobre 2016, pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, la décision du 7 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du

26 octobre 2016,

le recours interjeté le 10 avril 2017 auprès du Tribunal, l’arrêt D-2115/2017 du 19 avril 2017, par lequel le Tribunal, considérant cette procédure abusive au sens 42 al. 7 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi, a déclaré irrecevable ce recours, la nouvelle demande d’asile (demande multiple) déposée par l’intéressé le

29 janvier 2018,

le classement par le SEM sans décision formelle de cette demande en date du 23 février 2018,

l’acte du 10 septembre 2020, par lequel l’intéressé a demandé une nouvelle fois le réexamen de la décision du 26 octobre 2016, pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi,

la décision du 15 octobre 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de reconsidération,

D-5682/2020

le recours interjeté le 13 novembre 2020 contre cette décision par le recourant, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale,

la décision incidente du 2 décembre 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 17 décembre 2020 pour verser le montant de 1'500 francs à titre d’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 16 décembre 2020, de l’avance de frais requise,

et considérant

que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du

25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires),

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), et l’avance de frais requise ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité

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administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,

qu’elle suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1),

qu’en l’occurrence, l’intéressé a motivé sa nouvelle demande de réexamen principalement par le dépôt, à titre de nouveaux moyens de preuve, d’une attestation de domicile, datée du 25 juin 2020, et d’un certificat de nationalité irakienne, censés établir son lieu de provenance, qu’il a également produit des copies de la carte d’identité et du permis de séjour (…) de son grand-oncle, de même que le dessin d’un arbre généalogique expliquant les liens qui existent entre lui et cette personne, qu’il a enfin à nouveau invoqué la situation sécuritaire en Irak, en déposant un rapport de la société canadienne GardaWorld,

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que l’attestation de domicile du 25 juin 2020 n’a été produite que sous la seule forme d’une copie ; qu’or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n’exclut pas d’éventuelles manipulations,

que le Tribunal ne dispose au demeurant d’aucune garantie ni quant à l’origine ni quant au contenu de cette pièce, qu’à cet égard, il est pour le moins surprenant que l’intéressé ait pu obtenir l’attestation produite, dans la mesure où il a affirmé, au cours des différentes procédures, n’avoir plus aucune nouvelle de sa famille et ne bénéficier d’aucun soutien sur place (cf. en particulier requête du

10 septembre 2020, p. 4),

qu’au vu de ce qui précède, ce document ne peut être considéré comme déterminant,

que le certificat de nationalité, produit en original dans le cadre de la procédure ordinaire, a déjà été pris en considération tant par l’autorité de première instance que par le Tribunal (cf. décision incidente du

14 décembre 2016, p. 4),

qu’il en va de même de la situation sécuritaire en Irak, que le moyen de preuve produit par l'intéressé, relatif à la situation dans ce pays, n’est également pas déterminant ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, il ne se réfère ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé ; qu’au demeurant, ce rapport de la société GardaWorld, une société canadienne spécialisée dans la sécurité et la gestion des risques, n’engage pas le Tribunal, que, pour le surplus, et concernant notamment les documents relatifs au grand-oncle du recourant, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d’autant que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 10 septembre 2020,

que, partant, le recours du 13 novembre 2020 doit être rejeté,

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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-5682/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de même montant versée le 16 décembre 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :