Asylum Seeker's Removal Upheld Due to Lack of Credible Evidence and Stable Home Country Conditions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the removal of provisional admission for an asylum seeker whose initial claim was deemed not credible. The court found that while the individual claimed ongoing threats in his home country, he failed to provide evidence to substantiate these claims or demonstrate a concrete risk of cruel, inhuman, or degrading treatment upon return. The court determined that the security situation in the northern provinces of the applicant's home country was stable enough to allow for his return, especially given his personal circumstances including family ties and previous residence in the region, making the removal both lawful and reasonably exigible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA; Asylum Seeker's Removal Upheld Due to Lack of Credible Evidence and Stable Home Country Conditions: The court found that while the individual claimed ongoing threats in his home country, he failed to provide evidence to substantiate these claims or demonstrate a concrete risk of cruel, inhuman, or degrading treatment upon return. The court determined that the security situation in the northern provinces of the applicant's home country was stable enough to allow for his return, especially given his personal circumstances including family ties and previous residence in the region, making the removal both lawful and reasonably exigible.
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KI-generiertThese articles establish the conditions under which the provisional admission must be lifted, specifically when the return is lawful, possible, and reasonably exigible.
This provision was used to determine that the execution of the return was lawful because it did not violate international commitments against refoulement.
This article was applied to determine that the execution of the return was reasonably exigible.
This article was applied to determine that the execution of the return was possible.
This article was cited for the principle that procedural costs are to be borne by the appellant when the appeal is rejected.
These provisions were cited for the determination and allocation of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour IV D-5621/2008/ {T 0/2}
Arrêt du 12 février 2010
Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Irak, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
6 août 2008 / [...].
D-5621/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 août 2005, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé craindre des mesures de répression pour n'avoir pas donné suite à la sollicitation d'un membre de l'UPK pour devenir son garde du corps, raison pour laquelle il avait reçu une convocation l'invitant à se présenter au poste de police,
la décision du 6 septembre 2006, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, motif pris du caractère inexigible de l'exécution du renvoi en Irak, l'acte du 30 mai 2008, par lequel l'ODM, dans le cadre de la vérification périodique de la pérennité des conditions mises à l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée de cette mesure,
les observations formulées par l'intéressé, le 24 juin 2008, la décision du 6 août 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible,
le recours interjeté le 4 septembre 2008 contre cette décision, la décision incidente du 11 septembre 2008, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 29 septembre 2008 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive contre les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par l'ODM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire, que cette mesure doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure doit ainsi respecter les garanties internationales contre le refoulement découlant de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de l'art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2) et de l'art. 33 de la
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convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 546 s. n. 11.67),
que le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés, repris en droit interne à l'art. 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ne trouve pas application, qu'il a déclaré que ses motifs de fuite d'Irak restaient d'actualité; que ses proches auraient par ailleurs subi des représailles et sa soeur aurait été enlevée,
que cependant, ainsi que l'avait déjà relevé l'ODM dans sa décision de refus d'asile du 6 septembre 2006, le récit de l'intéressé, s'agissant des raisons qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine, n'est pas vraisemblable,
que les représailles dont ses proches seraient victimes ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement démontrées ni même rendues vraisemblables,
que, par conséquent, faute d'élément concret et important intervenu depuis la décision précitée de l'ODM, le recourant n'a toujours pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, citant un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2007, le recourant se fonde sur une analyse de la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak,
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qui ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le Tribunal à ce sujet (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss et ATAF 2008/5 p. 57 ss), que, selon cette jurisprudence qui demeure valable, la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions, que, par ailleurs, l'exécution du renvoi vers les trois provinces Dohuk, Erbil et Suleimaniya est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces, ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que, cela étant, le recourant, âgé de [...] ans révolus, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de Suleimaniya et y a séjourné jusqu'au jour de son départ, en juin 2005, qu'il y a conservé de la famille, à savoir sa mère et ses soeurs, qu'en outre, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses 21 ans, et y a travaillé, de 1999 jusqu'à son départ, comme ouvrier, qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que, partant, il remplit manifestement les conditions personnelles à l'exécution du renvoi vers la province de Suleimaniya, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, de sorte que rien ne permet dès lors de penser que le renvoi du prénommé se heurterait à des obstacles d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160 ss, et la jurisprudence citée),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du même montant versée le 27 septembre 2008.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
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