Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-5599/2008 • BVGer D-5599/2008 KI-generiert

Asylum seeker's expulsion upheld due to lack of credibility and false statements.

Geschäftsnummer D-5599/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum request and confirmed the order of expulsion because the applicant admitted to making false statements about his identity and asylum claims, rendering his application not credible. The court found no evidence that the applicant would face persecution or inhuman treatment upon return to his home country, and determined that expulsion was lawful and reasonable, especially given the applicant's familial ties and the availability of medical treatment.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 3 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum seeker's expulsion upheld due to lack of credibility and false statements: The court found no evidence that the applicant would face persecution or inhuman treatment upon return to his home country, and determined that expulsion was lawful and reasonable, especially given the applicant's familial ties and the availability of medical treatment.

Schlagwörter

KI-generiert
Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verfolgung glaubhafte Beweise mangelnde Glaubhaftigkeit Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Asylwiderruf Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 20...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 7 al. 1 LAsi

Cited as the basis for the requirement that asylum seekers prove or at least make plausible that they are refugees.

art. 7 al. 3 LAsi

Cited to explain why the applicant's statements were not considered plausible, specifically regarding false or falsified evidence.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion order when none of the conditions for remaining in Switzerland are met.

art. 5 LAsi

Cited to confirm that the expulsion does not contravene the principle of non-refoulement.

art. 3 LAsi

Cited in relation to the definition of serious harm that would prevent expulsion.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the legal basis for the lawfulness of the expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the legal basis for the exigibility of the expulsion.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited as the basis for the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.

art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for the summary reasoning of the judgment.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the applicant with procedural costs.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for the calculation and imposition of procedural costs.

art. 65 al. 1 PA

Cited as the reason for rejecting the request for partial legal aid.

art. 5 PA

Cited in the context of the administrative court's jurisdiction over decisions.

art. 48 al. 1 PA

Cited to confirm that the applicant has standing to appeal.

art. 52 PA

Cited in relation to the formal requirements of the appeal.

art. 108 al. 1 LAsi

Cited in relation to the timeliness of the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5599/2008

Arrêt du 13 décembre 2010

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], Arménie, alias B._______, né le […], Azerbaïdjan,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2007 / […].

D-5599/2008

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

14 avril 2006, sous l'identité de B._______, les motifs d'asile allégués à l'appui de cette demande, selon lesquels, étant d'ethnie arménienne et de nationalité azerbaïdjanaise, l'intéressé aurait été contraint de quitter son pays en 1991 pour se rendre en Russie, où il aurait rencontré d'importantes difficultés tant avec les autorités de ce pays qu'avec des personnes appartenant à des organisations criminelles clandestines,

la décision du 5 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, en Russie ou en Arménie,

le recours du 30 mai 2006 interjeté contre cette décision, la décision du 13 octobre 2006, par laquelle ce recours a été admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, l'instruction et l'examen de l'affaire menés par celui-ci s'étant révélés insuffisants, la nouvelle décision prise par l'ODM, après complément d'instruction, le

23 avril 2007, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse de A._______, ainsi que l'exécution de cette mesure, la demande de reconsidération du 27 juillet 2007, par laquelle l'intéressé a, d'une part, expliqué qu'il avait été empêché de déposer, dans le délai légal, un recours contre la décision du 23 avril 2007 et d'autre part, a contesté la motivation de cette décision, faisant en particulier valoir qu'il souffrait d'hépatite C chronique,

la décision du 13 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, retenant notamment que les traitements permettant la prise en charge de l'hépatite C étaient disponibles tant en Arménie qu'en Russie,

le "recours" interjeté contre cette décision, daté du 11 juillet 2008,

D-5599/2008

la décision incidente du 1er octobre 2008, par laquelle le juge instructeur a retenu que la demande du 27 juillet 2007 devait être considérée comme étant un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007, la détermination de l'ODM du 15 octobre 2008 proposant le rejet de ce recours, détermination transmise à l'intéressé pour information, la déclaration de l'intéressé du 12 avril 2010, faite devant les autorités de police genevoises, dont il ressort notamment, d'une part, que celui-ci a fait de fausses allégations en Suisse en ce qui concerne ses nom, prénom, nationalité, état civil et motifs d'asile, et, d'autre part, qu'il entendait retirer sa demande d'asile afin de rentrer dans son pays, les démarches accomplies par l'ODM auprès du Consulat d'Arménie en Suisse, lequel a confirmé la réelle identité du recourant, soit A._______, né le […], et s'est déclaré prêt à lui octroyer un laissez-passer, la communication à l'intéressé de ces informations, le 1er décembre 2010, l'invitant à faire connaître ses intentions quant au maintien ou au retrait de son recours,

la réponse du 9 décembre 2010, par laquelle A._______ a déclaré maintenir ce recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les dé�ci�sions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad�ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.

83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-5599/2008

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions po�li�ti�ques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor�res�pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, l'intéressé a, en date du 12 avril 2010, déclaré avoir fait de fausses déclarations sur ses motifs d'asile, qu'il ressort de ses allégations qu'il ne risque rien dans son pays d'origine, l'Arménie,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence no�tam�ment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta�blis�se�ment, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in�humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-5599/2008

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu’en outre, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, que son état de santé ne fait manifestement pas obstacle à un retour dans celui-ci,

que l'intéressé a d'ailleurs spontanément manifesté sa volonté d'y retourner,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col�la�borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi éga�le�ment être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit en effet être rejetée, au vu de ce qui suit, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant à l'évidence pas réunies,

D-5599/2008

que le recourant a présenté des faits qu'il savait être faux ou contraires à la réalité, a fait des allégations sciemment erronées, a initié plusieurs procédures et, enfin et surtout, après ses aveux selon lesquels il avait trompé les autorités, a déclaré maintenir son recours, que, du fait de ce comportement, les frais de recours, dont le maintien tient à l'évidence de la témérité, puisqu'il ne vise qu'à prolonger indûment le séjour de l'intéressé en Suisse, doivent être augmentés,

(dispositif page suivante)

D-5599/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de ver�se�ment)

– à l'ODM Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

– au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :