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D-5567/2009 • BVGer D-5567/2009 KI-generiert

Asylum Denial Upheld Due to Lack of Documentation and Credibility

Geschäftsnummer D-5567/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision not to grant asylum and to order the applicant's removal from the country. The applicant failed to provide valid identity or travel documents within the required 48-hour timeframe, and did not offer any excusable reasons for this failure. Furthermore, the applicant's account of his reasons for fleeing and his journey was inconsistent and lacked credibility, failing to establish a well-founded fear of persecution for any of the reasons outlined in the Asylum Act. The court also determined that the removal was lawful, reasonable, and feasible.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA; Asylum Denial Upheld Due to Lack of Documentation and Credibility: The applicant failed to provide valid identity or travel documents within the required 48-hour timeframe, and did not offer any excusable reasons for this failure. Furthermore, the applicant's account of his reasons for fleeing and his journey was inconsistent and lacked credibility, failing to establish a well-founded fear of persecution for any of the reasons outlined in the Asylum Act. The court also determined that the removal was lawful, reasonable, and feasible.

Schlagwörter

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gültige Reisedokumente rechtmässige Wegweisung Verfolgung Glaubhaftigkeit der Asylgründe mangelnde Glaubhaftigkeit Asylwiderruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

Used to refuse to enter into the merits of the asylum application because the applicant did not submit travel or identity documents within 48 hours.

art. 32 al. 3 let. a LAsi

The exception for excusable reasons for not submitting documents was not met.

art. 32 al. 3 let. b LAsi

The exception for establishing refugee status was not met because the applicant's statements were not credible.

art. 3 LAsi

Used to determine that the applicant's alleged problems were not related to the grounds for refugee status.

art. 7 LAsi

Used to assess the credibility of the applicant's statements regarding their journey and accident.

art. 44 al. 1 LAsi

Mandates the Federal Office for Migration to order deportation when refusing to enter into an asylum application.

art. 32 OA 1

No exceptions to the general rule of deportation were met.

art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine the lawfulness of deportation, finding no serious prejudice was established.

art. 5 al. 1 LAsi

Relates to the principle of non-refoulement, which was not applicable as no serious prejudice was established.

art. 33 par. 1 Conv.

International convention on refugee status cited in relation to the principle of non-refoulement.

art. 3 CEDH

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment.

art. 3 Conv. torture

Cited in relation to the prohibition of torture.

art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine the reasonableness of deportation, finding no presumption of danger across the entire territory of Nigeria.

art. 44 al. 2 LAsi

Used in conjunction with LEtr provisions to confirm the lawfulness, reasonableness, and possibility of deportation.

art. 83 al. 2 LEtr

Used to confirm the possibility of deportation.

art. 8 al. 4 LAsi

Places the burden on the applicant to take steps to obtain necessary documents for return.

art. 111 let. e LAsi

Allows for a simplified procedure (single judge) in cases of clearly unfounded appeals.

art. 111a al. 1 LAsi

Allows for no exchange of written pleadings in simplified procedures.

art. 111a al. 2 LAsi

Allows for briefly motivated judgments in simplified procedures.

art. 63 al. 1 PA

General provision on court costs.

art. 63 al. 4bis PA

Specific provision on court costs.

art. 63 al. 5 PA

Specific provision on court costs.

art. 1 FITAF

Regulation concerning court costs, fees, and compensation.

art. 2 FITAF

Regulation concerning court costs, fees, and compensation.

art. 3 let. a FITAF

Specific provision on court costs within the regulation.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-5567/2009/ {T 0/2}

Arrêt du 10 septembre 2009

Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Jean-Daniel Thomas, greffier.

Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2009 / N_______.

D-5567/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 janvier 2009,

le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 20 et 30 janvier 2009, la décision de l'ODM datée du 18 août 2009, notifiée le 26 août suivant,

le recours de l'intéressé daté du 2 septembre 2009,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du

26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA [...] et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,

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qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué avoir habité B._______ (Etat C._______) depuis l'âge de douze ans puis s'être installé chez des amis à D._______ quatre ans plus tard, que le 28 juin 2008 (ou un mois plus tard, selon les versions exposées), alors qu'il conduisait un camion en direction de E._______, il aurait eu un accident de circulation au cours duquel quatre personnes (ou six personnes, selon les versions exposées) auraient perdu la vie,

que l'intéressé se serait enfui et aurait depuis lors fait l'objet de recherches,

qu'il aurait alors gagné F._______ [Etat], mais qu'étant dépourvu de moyens de subsistance, il se serait rendu à G._______ d'où il aurait embarqué, le 29 novembre 2008, sur un bateau pour une destination qu'il prétend être la Suisse,

qu'un inconnu rencontré à G._______ l'aurait en effet pris en pitié, l'aurait accompagné jusqu'en Suisse et aurait intégralement organisé et financé son voyage,

que le recourant n'a présenté aucun document d'identité et a expliqué ne pas avoir subi le moindre contrôle,

qu'il a produit un permis de conduire établi à l'identité de (...), né le (...), établi le (...) à B._______,

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses déclarations ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse,

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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'aurait jamais possédé ou demandé de passeport ou de carte d'identité, que l'on ajoutera que le permis de conduire produit est établi à une identité autre que celle alléguée par l'intéressé, que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage, dont il ne connaît rien, pour une destination qui serait directement la Suisse, sans bourse délier et sans subir le moindre contrôle, démuni de tout document d'identité, sont trop évasives et inconsistantes, et ne sauraient dès lors être tenues pour vraisemblables,

que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que l'itiné-

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raire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique,

qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants – convaincants – de la décision attaquée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p.

90 ss),

qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria pour s'être enfui à la suite d'un accident de la circulation, que le Tribunal constate que les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié),

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qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient uniquement d'un délit de fuite consécutif à un accident de la circulation ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile, que cela étant, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 7 LAsi, en raison de ses propos inconsistants et parfois divergents sur son parcours de vie, sur son emploi de chauffeur (méconnaissance du véhicule et des lieux parcourus), sur les circonstances de l'accident (notamment divergence quant au nombre de victimes : quatre mentionnées lors de la première audition six lors de la deuxième) et de sa fuite (renseignements très vagues obtenus par un ami, c'est-à-dire un tiers), ainsi que sur le déroulement de son voyage, permis grâce prétendument à de multiples complicités tant opportunes que totalement désintéressées, qu'il convient dans ce sens de renvoyer à la décision attaquée, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,

que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 août 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux poursuites dont il ferait l'objet et à leur origine, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines parties du Nigéria comme la région pétrolifère du Delta du Niger, que le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir de motifs susceptibles de l’exposer à un danger particulier, que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables, qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille et a travaillé en tant que chauffeur,

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qu'il est donc censé avoir développé un réseau social hors du réseau familial, qui lui a financé son voyage à destination de l'Europe, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),

qu'enfin, recourant n'a pas allégué de problèmes de santé constituant un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. Cit.),

qu'il n'est pas nécessaire, partant, d'examiner une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr (trafic de drogue), cette question pouvant en l'état rester ouverte,

que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points,

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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas

Expédition :