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D-5548/2015 • BVGer D-5548/2015 KI-generiert

Swiss Court Upholds Dublin III Transfer to Italy

Geschäftsnummer D-5548/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not admit an asylum application based on the Dublin III Regulation because Italy was deemed the responsible member state. The applicant had entered Italy illegally, and although he claimed not to have registered or had fingerprints taken, the Swiss migration authorities submitted a request for takeover to Italy, which was deemed accepted due to a lack of response within the prescribed timeframe. The court found no evidence of systemic failures in the Italian asylum system that would prevent transfer, nor did the applicant provide concrete reasons to invoke Italy's sovereign clause or other humanitarian grounds. Therefore, the applicant's transfer to Italy was deemed lawful, and his appeal was rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2015 / N ...

Schlagwörter

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Dublin-III-Überstellung Dublin-Verordnung Asylgrund Beweisübernahme Roma-Asylgesuch Zweitwohnungsinitiative

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision was used by the SEM to not enter into the merits of the asylum application because the applicant could go to a competent third country for the asylum and expulsion procedure.

Art. 13 par. 1 du règlement Dublin III

This provision was used to establish that Italy was competent to process the asylum application.

Art. 22 par. 7 du règlement Dublin III

This provision was applied because Italy was deemed to have accepted the request for taking charge by not responding within the provided timeframe.

Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III

This provision (sovereignty clause) was considered and rejected as not applicable in this case.

Art. 65 al. 1 PA

This provision relates to the request for partial legal aid, which was rejected.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose the procedural costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions were used to determine the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5548/2015

Arrêt du 15 septembre 2015

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;

décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).

D-5548/2015

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),

l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) au cours de laquelle le requérant a indiqué être entré illégalement en Italie à une date inconnue, y avoir été pris en charge par les autorités (prise de photo et distribution d'un bracelet numéroté) mais ne pas s'y être vu prendre ses empreintes digitales ni y avoir déposé de demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 30 juin 2015,

l'absence de réponse desdites autorités, la décision du 1er septembre 2015 (notifiée le 4 septembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 septembre 2015 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au non-renvoi de Suisse,

l'ordonnance du 10 septembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art.

56 PA), dans l'attente du dossier de première instance, la réception dudit dossier le 11 septembre 2015, et considérant

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qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8-15) permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, suite aux déclarations circonstanciées du recourant sur son entrée illégale en Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ceci en date du 30 juin 2015,

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que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7), que le recourant a cependant contesté la compétence de l'Italie, arguant que rien ne prouvait qu'il avait été enregistré dans ce pays, que cet argument doit toutefois être écarté dès lors que la demande de prise en charge présentée par le SEM à l'autorité italienne compétente se base sur des éléments de preuve au sens de l'art. 22 al. 3 let. a du règlement Dublin III, selon lesquels l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire italien et y a été pris en charge par les autorités (prise de photographies et remise d'un bracelet numéroté, cf. procès-verbal d'audition du (…), p. 8),

que c'est ainsi à juste titre que le SEM a estimé que l'Italie était compétente pour le traitement de la demande d'asile de A._______, en vertu de l'art.

13 par. 1 du règlement Dublin III,

que le Tribunal relève encore, à titre général, que si l'Italie connait depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des requérants d'asile, il ne saurait être retenu que ce pays souffre de carences structurelles similaires à celles mises à jour en Grèce (cf. arrêts de la CourEDH A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n°51428/10 par. 35 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre, requête n°29217/12 par. 114 et 155 et Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n°27725/10), que l'Italie est dans tous les cas liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions,

que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la

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protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, 30696/09),

que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

qu'en cours de procédure, A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie, en faisant valoir qu'il aurait entendu des rumeurs selon lesquelles les requérants d'asile n'y disposeraient d'aucune aide, que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté)

que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples affirmations nullement étayées,

qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,

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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite,

que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,

que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 1er septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), D-5548/2015

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5548/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :