Asylum seeker's revision request denied due to re-litigation and lack of diligent new evidence.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a revision request concerning a prior ruling that had upheld the rejection of an asylum claim and an order for removal. The court found that the revision request did not meet the strict conditions for such a procedure, as it merely sought to re-argue the facts and evidence already considered in the original asylum proceedings and subsequent appeal. The court also determined that new evidence, such as proof of integration and plans for marriage, was either not submitted diligently during the ordinary procedure or was insufficient to warrant a revision, particularly concerning the lawfulness and reasonableness of the removal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 37 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 14 LAsi, Art. 63 al. 1 PA, Art. 121 LTF; Asylum seeker's revision request denied due to re-litigation and lack of diligent new evidence: The court found that the revision request did not meet the strict conditions for such a procedure, as it merely sought to re-argue the facts and evidence already considered in the original asylum proceedings and subsequent appeal. The court also determined that new evidence, such as proof of integration and plans for marriage, was either not submitted diligently during the ordinary procedure or was insufficient to warrant a revision, particularly concerning the lawfulness and reasonableness of the removal.
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KI-generiertCited by the applicant as a basis for the revision request and discussed in relation to the grounds for revision.
Cited in relation to the licit and reasonably exigible execution of the return, which the new documents do not call into question.
Cited as the legal basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.
Cited as the legal basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D5531/2011
Arrêt du 19 octobre 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Bendicht Tellenbach, juges, William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […], République démocratique du Congo, requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2011 (D1962/2011).
D5531/2011
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 septembre 2007,
la décision du 18 octobre 2007, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 21 novembre 2007, l'arrêt du 4 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ce recours, renvoyant la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, la décision du 23 février 2011, par laquelle l’ODM, après avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction, a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de ce renvoi,
l'arrêt du 6 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours qui avait été interjeté le 30 mars 2011 contre cette dernière décision, la demande de révision déposée par l'intéressé, le 5 octobre 2011, sur les questions de l'asile, du renvoi et de l'exécution du renvoi, la demande de mesures provisionnelles dont elle est assortie,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005
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sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF),
qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 6 septembre 2011, l'intéressé a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision de sa cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du
27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2) ; qu'il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA),
qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt ayant force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247), qu'en l'espèce, ayant intitulé sa requête "demande de révision" et cité "l'article 121, alinéa c. et d. de la Loi sur le Tribunal fédéral", l'intéressé, malgré tout, ne soutient pas ni n'établit, de quelque manière que ce soit, que le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou que, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
qu'il se limite en effet pour l'essentiel à reprendre les faits rapportés à l'appui de sa demande d'asile et à discuter l'argumentation au terme de laquelle les autorités compétentes en matière d'asile ont considéré, d'une part, que ses propos étaient invraisemblables et, d'autre part, que l''exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, ce faisant, il tente de substituer son appréciation à celle de l'autorité, ce que la voie de la révision ne permet pas (cf. considérants cidessus), qu'il invoque par ailleurs sa bonne intégration en Suisse, produisant à l'appui de ses dires des déclarations ou des attestations émanant d'une institution de formation, de son employeur, de son médecin, de son amie en Suisse et des parents de celleci,
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qu'indépendamment de la question de la recevabilité de ces documents établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 6 septembre 2011 (cf. art
123 al. 2 let. a in fine LTF), ceuxci ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision,
que, d'une part, en agissant avec toute la diligence requise, l'intéressé aurait pu et dû les produire avant la fin de la procédure ordinaire, ce qu'il a négligé de faire,
que, d'autre part, ces documents tardifs ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause, en particulier, le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le projet de mariage de l'intéressé avec son amie suisse, enceinte de ses œuvres, ne saurait par ailleurs être pris en compte, dans la mesure où, la procédure d'asile étant close, il n'y a plus matière pour les autorités d'asile à revoir la décision de renvoi (cf. JICRA 2000 no 30 p. 248 ss), qu'il n'y a pas place non plus dans la présente procédure pour un examen, pour d'autres motifs, sous l'angle de dispositions relavant du droit des étrangers (cf. notamment art. 14 LAsi), que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :