Asylum seeker's ill-health claims denied due to lack of evidence.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court upheld a prior decision to not consider an asylum request and to order removal. The applicant had failed to provide medical documentation to support his claims of ill health, despite being granted an extension by the migration authority. The court reasoned that vague health claims without supporting evidence were insufficient to warrant reconsideration of an asylum application, and a medical report submitted after the decision was too late. Consequently, the court dismissed the appeal, refused the request for legal aid, and ordered the applicant to pay court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAsile et renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matièe / absence de demande selon la LAsi) et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 15 septembre 2017
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KI-generiertUsed to reject the appeal as manifestly unfounded in a single-judge procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail.
Used in conjunction with Art. 110a al. 2 LAsi to reject the request for legal aid.
Basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.
Provides the basis for calculating the court costs to be borne by the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-5481/2017
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Maroc, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon la LAsi) et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 15 septembre 2017 / N (…).
D-5481/2017
Vu
la décision du 30 décembre 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 2 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours introduit contre la décision précitée,
la demande de reconsidération de la décision du 30 décembre 2016 courrier déposé le 7 août 2017, à l’appui duquel l’intéressé invoque son mauvais état de santé,
le courrier du 21 août 2017, par lequel le SEM a imparti au requérant un délai au 10 septembre 2017, pour lui faire parvenir un rapport médical, la décision du 15 septembre 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 7 août 2017, a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 30 décembre 2016 et à mis à la charge du requérant un émolument de 600 francs, le recours du 27 septembre 2017, par lequel l’intéressé, sollicitant une dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de la décision du 15 septembre 2017, à la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et à l’annulation de l’émolument de 600 francs,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que l’autorité doit entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsque les conditions pour une décision matérielle sont cumulativement remplies,
que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu’en l’espèce, il convient uniquement d’examiner si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, au motif que l’intéressé n’avait pas produit de rapport médical établissant les problèmes médicaux allégués de manière très vague, que, le 21 août 2017, le SEM a imparti au requérant un délai au 10 septembre 2017 pour lui remettre un rapport médical, en l’avertissant que s’il ne donnait pas de suite à cette demande, il se réserverait le droit de prendre une décision sur la base des pièces au dossier, que l’intéressé, sans aucune explication, n’a produit aucun document médical, ni sollicité de prolongation du délai imparti par le SEM, que le SEM était légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande de l’intéressé dès lors que les problèmes de santé allégués en termes vagues n’étaient pas documentés et donc inaptes à fonder une demande de reconsidération,
que le rapport médical réceptionné par le SEM le 18 septembre 2017, soit trois jours après le prononcé de sa décision du 15 septembre 2017, est tardif et ne pouvait donc pas être pris en considération,
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que ni ce document, ni l’attestation de B._______ du 25 septembre 2017 ne disent en quoi le requérant aurait été empêché de solliciter une prolongation du délai,
que, par ailleurs, s’avèrent irrecevables les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur,
que, dans la mesure où il est recevable, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, la demande tendant à l’annulation de l’émolument de 600 francs est rejetée, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant débouté, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :