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D-5451/2018 • BVGer D-5451/2018 KI-generiert

Court Denies Asylum Seeker's Revision Request, Citing Lack of Oversight and Proper Authority.

Geschäftsnummer D-5451/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for revision of a previous ruling. The initial ruling had dismissed an asylum seeker's appeal and removed it from the court's docket, citing that the asylum seeker's marriage to a Swiss citizen meant the matter of residence permit and execution of deportation fell under immigration authorities, not asylum authorities. The asylum seeker sought revision, claiming the court had overlooked a submitted request for a residence permit related to his child, constituting an oversight. However, the court found no oversight, as the previous ruling had indeed considered the application for a permit related to marriage preparation, and distinguished this from the application for a permit based on paternity, which the asylum seeker had not filed with the appropriate immigration authority as previously instructed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Révision en matière de renvoi et d'exécution du renvoi (recours réexamen); arrêt du TAF du 17 septembre 2018 / D-796/2018

Schlagwörter

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Revisionsgesuch im Asylverfahren Vollzug der Wegweisung im Asyl Revisionsgesuch Aufenthaltsbewilligung Einrede der Verfassungswidrigkeit ausländerrechtliche Festhaltung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. d LTF

The request for revision was based on the allegation that the court overlooked a relevant fact in its previous decision.

Art. 121 let. a, c et d LTF

These articles, cited in the reasoning, outline the grounds for revision, including procedural irregularities and overlooking facts.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5451/2018

Arrêt du 20 janvier 2020

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révision en matière de renvoi et d'exécution du renvoi (recours réexamen) ; arrêt du TAF du 17 septembre 2018 / D-796/2018.

D-5451/2018

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 août 2014,

la décision du 29 avril 2016, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, la demande de reconsidération, adressée le 7 décembre 2017 au SEM, par laquelle l’intéressé a invoqué une modification de sa situation familiale, à savoir qu’une demande d’ouverture de procédure préparatoire au mariage avec B._______, ressortissante suisse, avait été déposée devant l’autorité compétente et qu’une procédure de reconnaissance de paternité de leur fille prénommée C._______, née le (…), était en cours, la décision du 7 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen,

le recours interjeté, le 8 février 2018, contre cette décision, auquel était annexé l’acte de reconnaissance de sa fille, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision contestée et à l’octroi de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 13 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant qu’il n’était pas exclu que le requérant puisse prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour du fait de sa reconnaissance de l’enfant C._______, a ordonné, à titre provisoire, la suspension de l’exécution du renvoi et a lui imparti un délai de 30 jours pour qu’il dépose une demande d’autorisation de séjour auprès de l’autorité de police des étrangers compétente, l’informant qu’en cas de dépôt d’une telle demande, la présente procédure serait classée sans frais, le mariage du requérant, le (…) 2018, avec D._______ (anciennement B._______),

l'arrêt D-796/2018 du 17 septembre 2018, par lequel le Tribunal a radié du rôle le recours du 8 février 2018, mettant les frais de procédure, arrêtés à

250 francs, à la charge de l’intéressé, au motif que celui-ci, en raison de son mariage avec une Suissesse, pouvait en principe prétendre à l’octroi

D-5451/2018

d’une autorisation cantonale de séjour et que la compétence pour se prononcer sur l’exécution du renvoi ne relevait plus des autorités d’asile – et ce faisant, du Tribunal de céans –, mais de l’autorité de police des étrangers,

la demande de révision de cet arrêt, adressée le 24 septembre 2018 au Tribunal par le requérant, assortie d'une requête d'assistance judiciaire partielle,

l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2018 admettant cette requête,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),

que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF), qu’en l’occurrence, le requérant a invoqué une inadvertance du Tribunal, au sens de l’art. 121 let. d LTF,

qu’il a fait valoir, documents à l’appui, que celui-ci n’avait pas pris en considération son écrit du (…) 2018, adressé à l’autorité cantonale compétente et dont il avait été informé du contenu, par lequel il demandait une « autorisation de titre de séjour en vue de la préparation de mariage », que, ce faisant, le Tribunal, dans son arrêt du 17 septembre 2018, n’avait pas à mettre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à sa charge, contrevenant ainsi à son ordonnance du 13 février 2018,

D-5451/2018

qu’il aurait également dû lui attribuer des dépens, n’étant pas en mesure de payer les frais de son mandataire,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision,

que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,

qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 ; 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée,

que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf.

arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2), qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’a pas déposé la demande d’autorisation de séjour, telle que requise par le Tribunal dans son ordonnance du 13 février 2018, en raison de sa paternité avec sa fille C._______, auprès de l’autorité de police des étrangers compétente,

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que, dans son écrit du (…) 2018, il a sollicité, comme il le mentionne dans sa demande de révision, une autorisation de séjour en vue de la préparation de son mariage,

que ces deux formes d’autorisation ne sont pas identiques, que, du reste, le Tribunal, dans son arrêt du 17 septembre 2018, avait pris en compte la demande d’autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage (cf. partie en Faits, let. B, par. 2), qu’il n’a donc pas commis une inadvertance, pour le motif invoqué, qu’en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par ordonnance du

26 septembre 2018,

(dispositif page suivante)

D-5451/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :