Asylum claim transfer to Hungary blocked due to failure to consider pregnant applicant's situation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court overturned a decision not to consider asylum claims and to transfer applicants to Hungary, finding that the asylum authority failed to adequately consider the female applicant's advanced pregnancy and its implications for her ability to travel and for the overall assessment of the transfer under Dublin III regulations. The authority's failure to investigate this critical fact violated the applicants' right to be heard and resulted in an incomplete factual assessment, requiring further investigation and a new decision.
Legislator-Regeste
AmtlichAsile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2015 / N ...
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KI-generiertCited because the SEM incompletely established the relevant facts and violated federal law by not clarifying the pregnancy's impact.
The SEM used this provision to not enter into the asylum application, but the court found it was incorrectly applied due to incomplete factual investigation.
The court invited the SEM to consider this provision in its new decision, in combination with other articles, concerning the assessment of the applicants' situation.
The court invited the SEM to consider this article in its new decision, in combination with other articles, concerning the assessment of the applicants' situation.
The court indicated that the SEM's new decision should consider this article, particularly in light of the applicant's pregnancy.
Cited to waive the procedural costs due to the outcome of the case.
Cited to award legal costs to the applicants because they obtained a favorable outcome.
Cited as the legal basis for awarding legal costs to the applicants.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-54/2016
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Irak, représentés par (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 21 décembre 2015 / N (…).
D-54/2016
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
18 octobre 2015,
la décision du 21 décembre 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 4 janvier 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 janvier 2015, l'ordonnance du 8 janvier 2015, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Hongrie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
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même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations des intéressés, que ceux-ci ont déposé des demandes d'asile en Hongrie, le 10 septembre 2015, qu'en date du 26 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), la Hongrie est réputée avoir accepté la reprise en charge des requérants et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que les recourants n'ont pas contesté cette compétence en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que dans leur recours, ils s'opposent toutefois à leur transfert vers la Hongrie, expliquant que les conditions d'accueil pour les requérants d'asile y sont déplorables et que leurs conditions de vie dans ce pays seraient difficiles, B._______ attendant de surcroît un enfant, lequel devrait voir le jour le 1er février 2016 selon le terme de grossesse annoncé, qu'ils sollicitent l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, que lors de son audition, le recourante a indiqué avoir quitté son pays après être tombée enceinte (cf. procès-verbal de son audition du 28 octobre 2015, p. 7),
que son mari a confirmé ces affirmations (cf. procès-verbal de l'audition de l'époux du 28 octobre 2015, p. 7),
qu'il ressort d'une autre pièce du dossier qu'elle serait bien dans l'attente d'un heureux événement (cf. pièce A9/8, p. 6), que toutefois, dans sa décision du 21 décembre 2015, le SEM n'a pas mentionné la grossesse de l'intéressée,
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qu'il s'est contenté d'indiquer, dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'elle s'était plainte de vertiges et de douleurs abdominales, précisant encore que les requérants étaient jeunes, sans enfants à charge et en mesure de voyager jusqu'en Hongrie, qu'il ressort en outre du dossier que l'autorité intimée n'a pas cherché à en savoir plus sur la grossesse annoncée de la recourante, qu'elle ne s'est notamment pas renseignée sur la date à laquelle le terme était prévu,
que le fait que B._______ soit enceinte de plus de huit mois est pourtant un élément important à prendre en considération dans l'examen des demandes d'asiles des recourants, plus particulièrement dans le cadre de l'examen d'un transfert Dublin en Hongrie, où les conditions d'accueil et de vie pour les requérants d'asile sont réputées difficiles, que par ailleurs, le SEM aurait dû tenir compte de cet élément dans l'examen de la capacité de l'intéressée à voyager jusqu'en Hongrie, que dans ces conditions, en s'abstenant d'éclaircir et d'établir les faits pertinents concernant la grossesse de la recourante, le SEM a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que ne s'étant pas prononcé sur l'incidence de cette grossesse dans le cas d'espèce, le secrétariat a en outre violé le droit d'être entendu des intéressés, en ne motivant pas sa décision à ce sujet (sur la question de la violation de l'obligation de motiver, cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,
que l'autorité intimée est invitée à s'informer dûment de la situation de la recourante en lien avec sa grossesse et à en tenir compte si elle entend rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière, laquelle devra être motivée en conséquence, notamment sous l'angle des conditions fixées
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par l'art. 17 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et par l'art. 29a al. 3 OA 1, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le présent arrêt rend la demande d'assistance judiciaire sans objet, que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 21 décembre 2015 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6. Le SEM versera un montant de 600 francs aux recourants à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :