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D-5383/2018 • BVGer D-5383/2018 KI-generiert

Asylum Denial and Deportation Upheld Due to Lack of Credibility and No Risk of Harm

Geschäftsnummer D-5383/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to deny asylum and order deportation, finding that the applicant's claims were not sufficiently substantiated and contained contradictions, particularly regarding his alleged persecution stemming from his uncle's involvement with a militant group. The court found the applicant's lack of detailed knowledge about his uncle's activities and his own purported reasons for being sought by authorities undermined his credibility. Furthermore, the court determined that the execution of the deportation was lawful, reasonably exigible, and possible, as the applicant did not demonstrate a genuine risk of serious harm upon return to Sri Lanka and has family support there.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Denial and Deportation Upheld Due to Lack of Credibility and No Risk of Harm: The court found the applicant's lack of detailed knowledge about his uncle's activities and his own purported reasons for being sought by authorities undermined his credibility. Furthermore, the court determined that the execution of the deportation was lawful, reasonably exigible, and possible, as the applicant did not demonstrate a genuine risk of serious harm upon return to Sri Lanka and has family support there.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Vollzug der Wegweisung im Asyl Verfolgung Familienasyl Asyl für Staatsangehörige aus Sri Lanka mangelnde Glaubhaftigkeit Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 août 2018

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

The court used this article to deny refugee status because the applicant did not establish a well-founded fear of serious harm in his country of origin.

art. 7 LAsi

The court used this article to deny refugee status because the applicant's allegations were not sufficiently substantiated and lacked precision.

art. 44 LAsi

The court used this article to confirm the order of expulsion as none of the conditions for admission to stay were met.

art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected by a single judge with the approval of a second judge.

art. 83 al. 1 LEI

The court confirmed the SEM's decision to order the removal because the conditions for admitting the foreigner provisionally were not met.

art. 83 al. 3 LEI

The court determined that the removal was lawful as there were no obstacles to returning to Sri Lanka.

art. 83 al. 4 LEI

The court found the removal to be reasonably exigible, considering the general situation in Sri Lanka and the applicant's personal circumstances.

art. 63 al. 1 PA

Court costs were imposed on the appellant.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5383/2018

Arrêt du 21 juin 2019

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge;

Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 24 août 2018 / N (…).

D-5383/2018

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le

30 novembre 2015,

ses auditions du 3 décembre 2015 (sommaire) et du 8 novembre 2016, la décision du SEM du 24 août 2018, notifiée quatre jours plus tard, rejetant la demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours adressé le 20 septembre 2018 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de dite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, faisant valoir que l’exécution du renvoi est inexigible, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais aussi formulée dans le mémoire,

l’écrit du Tribunal du 21 septembre 2018 accusant réception du recours, la décision incidente du 21 février 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de

750 francs jusqu’au 8 mars 2019,

le courrier du recourant du 28 février 2019 demandant de lui accorder un paiement par tranches,

le versement du montant total de 750 francs le 6 mars 2019, et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 6 mars 2019, soit dans le délai fixé,

que le recours est dès lors recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 24 août 2018 par le SEM, que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,

qu’en particulier, les allégations du prénommé sont insuffisamment fondées sur des points essentiels, des détails précis et circonstanciés faisant défaut,

qu’il indique en effet que la source de tous ses problèmes dans son pays est son oncle, mais ignore sa fonction au sein du mouvement LTTE (cf. audition du 8 novembre 2016 Q40), ne connaît pas les circonstances de sa libération du camp de réhabilitation (cf. même audition Q46) et n’est pas en mesure de préciser la raison pour laquelle il est recherché depuis (cf. même audition Q78),

que des gens du CID lui auraient posé des questions très précises sur son oncle; qu’il n’a toutefois pas été capable d’indiquer le contenu de ces questions (cf. recours p. 2),

qu’au vu du dossier, le recourant ne sait presque rien de cet oncle, n’ayant vécu que quelques semaines avec lui avant son départ au B._______ et n’étant âgé que de 14 ans à cette époque-là, que, dans ce cas, on ne voit pas pourquoi les autorités voudraient absolument l’interroger sur l’oncle en question et pourquoi il aurait, de ce seul fait, des problèmes d’une importance telle qu’il aurait été obligé de quitter son pays,

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qu’en outre, les déclarations de l’intéressé concernant ses motifs d’asile, faites pendant l’audition du 8 novembre 2016, contiennent des contradictions sur un des points essentiels de sa demande d’asile, que les autorités penseraient qu’il a quitté le Sri Lanka et est allé rejoindre son oncle à l’étranger ou, au contraire, qu’elles ne croient pas que ce même oncle a quitté le pays (cf. audition du 8 novembre 2016 Q124 s.), qu’il n’est pas crédible que dites autorités s’en prennent à l’intéressé trois ans seulement ans après le départ de cet oncle au B._______ si elles s’intéressaient vraiment à leur relation, que, par ailleurs, il est illogique que le recourant soit spécialement dans le collimateur des autorités seulement parce que son oncle était membre des LTTE, alors que son père en était aussi membre, qu’on ne voit en outre pas pourquoi les recherches concernant l’oncle précité, parti au B._______ en 2010 déjà, et les pressions sur la famille du recourant se seraient intensifiées avec les années et perdureraient près de

9 ans après ce départ,

qu’en particulier, des visites des autorités trois ou quatre fois par mois, soit presque une fois par semaine, plusieurs années après le départ dudit oncle au B._______ ne paraissent pas davantage crédibles, que les indications très sommaires dans le recours ne sont pas de nature à lever les doutes émis dans la décision du SEM concernant l’invraisemblance des motifs d’asile, que les citations de l’ONG Rights Now auxquelles se réfère le recours ne sont ici d’aucune utilité, A._______ n’ayant jamais eu lui-même des liens ou des activités avec les LTTE ou avec d’autres organisations proches de ce mouvement (cf. audition du 3 décembre 2015 p. 7) et ne pouvant, au vu de son profil, pas non plus être soupçonné de tels agissements, que le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’il n’est notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illégale du pays, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,

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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du

11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi au Sri Lanka,

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),

que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi,

que le recourant est jeune et en bonne santé, qu’il dispose d’un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine, ses grands-parents maternels, son frère et sa sœur pouvant lui offrir le soutien nécessaire, si le besoin devait s’en faire sentir, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre

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civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombospricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/internationa l/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/ world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action= click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019),

que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que c’est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 février 2019,

D-5383/2018

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D-5383/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le

6 mars 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :