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D-5369/2013 • BVGer D-5369/2013 KI-generiert

Asylum Seeker Deportation Blocked Due to Incomplete Factual Assessment

Geschäftsnummer D-5369/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court overturned the migration authority's decision to reject an asylum claim and order deportation. The court found that the authority had not fully established the relevant facts, particularly in light of the authority's recent systematic decision to stop setting departure deadlines for Sri Lankan Tamils. This practice change, prompted by reports of detentions upon return, indicated a potential need to re-evaluate the factual basis for asylum decisions, leading the court to send the case back to the authority for further investigation and a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 106 al. 1 aLAsi; Asylum Seeker Deportation Blocked Due to Incomplete Factual Assessment: The court found that the authority had not fully established the relevant facts, particularly in light of the authority's recent systematic decision to stop setting departure deadlines for Sri Lankan Tamils. This practice change, prompted by reports of detentions upon return, indicated a potential need to re-evaluate the factual basis for asylum decisions, leading the court to send the case back to the authority for further investigation and a new decision.

Schlagwörter

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Wegweisung im Asylverfahren Sachverhaltsgrundlage Rückwanderung Migrationskontrolle Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Haftprüfung Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2013

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Cited as the basis for annulling the decision due to incomplete establishment of the relevant facts.

Art. 61 al. 1 PA

Cited for remanding the case to the lower authority for further investigation and a new decision.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for admitting the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited for providing a brief reasoning for the ruling.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited for waiving the collection of procedural costs due to the outcome of the case.

Art. 64 al. 1 PA

Cited for awarding costs to the party who obtained a favorable outcome.

Art. 64 al. 2 PA

Cited in relation to the awarding of costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5369/2013

A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 4

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Sri Lanka, représentés par Me Gabriel Püntener, avocat, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2013 / N (…).

D-5369/2013

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du

21 janvier 2011, motif pris que (…), qui collaborait avec le "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), était recherché par les autorités sri lankaises,

le mariage de la requérante, célébré le (…) 2012, avec C._______, ressortissant sri lankais au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,

la décision du 16 août 2013, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté ladite demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressée et de son fils et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté le 23 septembre 2013, par lequel l'intéressée, invoquant notamment des violations de l'obligation de motivation et du droit d'être entendu, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM, pour examen au fond de ladite demande, et à l'octroi de l'admission provisoire, pour illicéité, respectivement inexigibilité de l'exécution du renvoi, les annexes au recours (pièces 1 à 71), l'ordonnance du 30 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la

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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 aLAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c, abrogée par le ch. 1 de la LF du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014 [RO 2013 4375 5357]), que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s; voir également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.),

qu'il revoit les faits avec un plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu'il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2) ; qu'il n'a pas à éclaircir des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre qu'une autorité inférieure, la partie se verrait privée de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou à compléter l'état de fait

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pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4), qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés ; que, de facto, il a procédé ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet arrière-plan, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir, que ce faisant, il admet que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision dont est recours, n'est pas établi de manière complète ; qu'autrement dit, un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que par ailleurs, la recourante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée,

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que d'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée) ; que l'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés, que la notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation,

qu'à cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues ou répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale – La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127), qu'en particulier, s'agissant du calcul des dépens, il peut également tenir compte du fait que le mandataire du recourant a fait appel à des textes préformulés généraux et des moyens de preuves de nature générale déjà utilisés dans de très nombreuses autres affaires concernant des ressortissants srilankais,

que l'argumentation du recours et les moyens de preuve déposés à l'appui sont quasiment identiques à ceux qui sont invoqués dans la procédure de recours du mari de l'intéressée (D-5371/2013), défendu par le même mandataire,

que dès lors, en application des règles de calcul prévues dans la loi et au vu des circonstances particulières, les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au montant de 600 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser à la recourante, en application de l'art. 64 al. 2 PA,

(dispositif page suivante)

D-5369/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 16 août 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :