Federal Court Upholds Denial of Family Reunification for Adult Son
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court dismissed an appeal against the Federal Office for Migration's decision to deny family reunification for an adult son. The court reasoned that the son was already an adult when the family reunification request was filed, and no exceptional circumstances justified his admission to Switzerland under family asylum law, noting inconsistencies in the applicant's statements regarding her son's age and military service.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 51 al. 1 LAsi, Art. 51 al. 2 LAsi, Art. 51 al. 4 LAsi; Federal Court Upholds Denial of Family Reunification for Adult Son: The court reasoned that the son was already an adult when the family reunification request was filed, and no exceptional circumstances justified his admission to Switzerland under family asylum law, noting inconsistencies in the applicant's statements regarding her son's age and military service.
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KI-generiertCited to explain the conditions under which other relatives can obtain asylum for family reunification, which was relevant to the court's decision.
Cited as the basis for the Federal Administrative Court's definitive jurisdiction over appeals against ODM decisions in asylum matters.
Cited in conjunction with Art. 105 LAsi, defining the scope of the Federal Administrative Court's jurisdiction.
Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum matters.
Cited to establish that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Cited to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure due to it being manifestly unfounded.
Cited to explain why the current judgment is only summarily reasoned.
Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA, specifying the application of procedural costs.
Cited as the basis for rejecting the request for partial legal aid due to the appeal being doomed to failure.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-5277/2010 {T 0/2}
Arrêt du 27 juillet 2010
Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le [...], Erythrée, recourante, agissant pour le compte de B._______, né le [...],
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 24 juin 2010 / [...].
D-5277/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 mars 2008, demande qui s'est soldée par une décision positive en date du 5 février 2010,
la demande du 17 juin 2010, au terme de laquelle l'intéressée a demandé que ses enfants B._______ et C._______, nés respectivement les [...] et [...], demeurés en Erythrée, soient mis au bénéfice de l'asile familial en Suisse, faisant valoir en substance que ceux-ci vivaient dans une grande précarité depuis son départ du pays, la décision du 24 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande en tant qu'elle concernait B._______, retenant que celui-ci était majeur et qu'aucune raison particulière plaidait dans son cas en faveur du regroupement familial avec sa mère,
le recours interjeté le 21 juillet 2010, par lequel l'intéressée, d'une part, affirme avoir introduit sa demande d'asile familial à une date à laquelle son fils était mineur, de sorte que la décision de l'ODM est erronée et, d'autre part, fait valoir que les principes de proportionnalité et d'opportunité auraient quoi qu'il en soit dû conduire dit office à reconnaître l'existence de circonstances particulières et à autoriser l'entrée en Suisse de B._______, comme il l'avait fait pour C._______,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
qu'aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents que ceux reconnus au 1 er alinéa de la disposition peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial, que si les ayant droits ainsi définis ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à un requérant séjournant en Suisse suppose qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec son parent aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 11 consid. 3 p. 88 s.), qu'il est nécessaire que la viabilité économique de la communauté familiale ait été détruite par la fuite du réfugié et que cette communauté entende se recréer en Suisse, pays apparaissant comme étant le seul endroit où elle peut raisonnablement se reconstituer, non pas par commodité, mais par nécessité également (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000 précitée),
qu'il faut notamment, dans les cas de l'art. 51 al. 2 LAsi, que les autres proches parents du réfugié vivant en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne (par exemple un handicap très important), qu'il se révèle indispensable de recréer la communauté, l'aide alors apportée ne devant pas se limiter à un soutien financier ou affectif, mais supposant un engagement personnel constant et durable (cf. ATAF 2009/8, consid. 5.3 et références citées p. 105 ss; JICRA 2001 n o 24 consid. 4f p. 194; 2000 n o 27 consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.),
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qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, B._______, né le [...] selon les indications fournies dans la demande d'asile familial, était majeur à la date du dépôt de celle-ci, survenu le
17 juin 2010,
que, certes, la décision de l'ODM mentionne par erreur que dite demande a été déposée le 16 septembre 2009, date faussement retenue par l'intéressée dans son mémoire de recours pour effectuer son calcul,
que cette erreur est toutefois sans incidence sur le fond de l'affaire, que A._______ ne pouvait ignorer la date à laquelle elle avait déposé sa demande d'asile familial,
que le 16 septembre 2009, l'ODM ne lui avait d'ailleurs même pas encore accordé l'asile, ne le faisant que 5 mois plus tard, que, cela dit, il n'existe en l'espèce aucune raison particulière, au sens défini ci-dessus, d'admettre le regroupement familial entre la recourante et son fils majeur B._______, qu'il convient de souligner ici les conditions restrictives posées par l'art. 51 al. 2 LAsi, les principes de proportionnalité et d'opportunité ne suffisant pas à eux seuls à l'octroi de l'asile familial dans ce contexte, qu'au surplus, le Tribunal doit constater que les informations fournies par l'intéressée dans le cadre de sa demande du 17 juin 2010 ne correspondent pas à celles données lors de son audition du 27 mars 2008,
que, lors de cette audition, A._______ a en effet affirmé que B._______ était âgé de 19 ans et effectuait alors son service militaire, que ce renseignement situe la date de naissance de son fils en 1989, en tous les cas pas en [...],
que celui-ci n'était donc à l'époque déjà plus mineur, que le constat selon lequel, en Erythrée, le service militaire commence en principe à 18 ans, corrobore ce fait,
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qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a à juste titre refusé l'asile familial en faveur de B._______, ainsi que son entrée en Suisse, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit en effet être rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan William Waeber
Expédition :