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D-5255/2006 • BVGer D-5255/2006 KI-generiert

Asylum Denial: Fight Victim Lacks Credibility for Persecution Claim

Geschäftsnummer D-5255/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to remove an individual from Switzerland, finding that the alleged fear of persecution stemming from a fight in which the individual was involved, resulting in another person's death, did not warrant asylum. The court reasoned that the individual's account lacked credibility for asylum purposes and that he had not established a concrete risk of inhuman or degrading treatment upon return. The court also noted the availability of internal refuge within the home country and that the state's interest in prosecuting a potential offense was legitimate.

Legislator-Regeste

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Art. 53 al. 2 phr, Art. 48 PA, Art. 52 PA, Art. 50 PA, Art. 5 LAsi, Art. 83 al. 4 LEtr; Asylum Denial: Fight Victim Lacks Credibility for Persecution Claim: The court reasoned that the individual's account lacked credibility for asylum purposes and that he had not established a concrete risk of inhuman or degrading treatment upon return. The court also noted the availability of internal refuge within the home country and that the state's interest in prosecuting a potential offense was legitimate.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verfolgung Abschiebung Asylwiderruf mangelnde Glaubhaftigkeit Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 janv...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine that the execution of the removal order is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine that the execution of the removal order is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to determine that the execution of the removal order is possible.

Art. 111 let. e LAsi

Justification for deciding the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 2 et 3 FITAF

Legal basis for setting the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-5255/2006/ {T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2009

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2006 / [...].

D-5255/2006

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

5 janvier 2004,

les procès-verbaux d'audition, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé se serait bagarré, en novembre 2003, avec un ami dont il aurait été le créancier; que ce dernier, tombé à terre après avoir été frappé au ventre, aurait été déclaré mort par les villageois; que craignant d'être tué par eux ou d'être emprisonné, le requérant se serait enfui et aurait embarqué, à Conakry, sur un navire à destination de l'Europe,

la décision du 13 janvier 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 1er février 2006 interjeté auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), dans lequel le recourant a répété les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays d'origine et a conclu à son admission provisoire en Suisse,

la décision incidente du 10 février 2006, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure,

et considérant

que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que tel est le cas en l'espèce,

qu'en effet, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi

D-5255/2006

sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,

qu'il reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que ce dernier n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

que, pour les mêmes raisons que celles qui ont amené l'ODM à lui dénier la qualité de réfugié et à lui refuser l'asile (cf. décision dont est recours, consid. I ch. 1 et 2, p. 2 s.), il n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités guinéennes pour obtenir une protection adéquate contre les éventuelles mesures de représailles des habitants de son village,

D-5255/2006

qu'il pourra aussi échapper à ceux-ci en s'établissant dans une autre partie de son pays, à Conakry par exemple, mégalopole dont la population est estimée à 1,4 million d'habitants, qu'il bénéficie donc d'une possibilité de refuge interne (sur cette notion: cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 no 12 consid. 6b p. 88) pour se soustraire aux agissement allégués, qu'enfin, l'on ne saurait reprocher aux autorités guinéenne de vouloir appréhender le recourant pour l'interroger et éventuellement le juger et le condamner en raison de sa responsabilité dans une bagarre qui aurait causé la mort d'une personne,

qu'en effet, de telles mesures correspondent à la mission légitime de tout Etat de veiller au maintien de l'ordre public et de poursuivre les délits et ne sont pas, en soi, constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra en particulier compter à son retour sur le soutien de son père (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2004 p. 3) ainsi que sur celui de ses amis qui l'auraient hébergé et aidé à quitter son pays d'origine,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Guinée (art. 8 al. 4 LAsi),

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que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5255/2006

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

- au canton [...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: