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D-525/2016 • BVGer D-525/2016 KI-generiert

Asylum Seeker Transfer to Hungary: New Legislation Requires Further Investigation

Geschäftsnummer D-525/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court admitted the appeal, annulled the original decision, and remitted the case to the State Secretariat for Migration for further investigation and a new decision. The court found that due to recent legislative changes in Hungary regarding asylum procedures and reception conditions, it could not determine whether systemic deficiencies or a real risk existed for asylum seekers transferred to Hungary. Therefore, the court could not rule on the appeal and required the original authority to gather all necessary factual information.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 2016

Schlagwörter

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weitere Sachverhaltsabklärung Staatssekretariat für Migration Migrationsrisiko Neuprüfung des Asylgesuchs Dublin-Überstellung nach Ungarn albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Used to annul the contested decision due to incomplete factual investigation.

Art. 111 let. e LAsi

Basis for admitting the appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 2 LAsi

Justification for the summary motivation of the present judgment.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to waive the imposition of procedural costs given the outcome of the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-525/2016

Arrêt du 16 juin 2017

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

décision du SEM du 14 janvier 2016 / N (…).

D-525/2016

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du

28 août 2015,

la décision du 14 janvier 2016, notifiée le 20 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours formé le 26 janvier 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 29 janvier 2016 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) suspendant l’exécution du transfert, la détermination du SEM du 17 juin 2016, les observations du recourant du 8 juillet 2016 (date du timbre postal) et ses annexes,

les courriers de l’intéressé datés des 13 septembre 2016, 27 septembre 2016, 30 novembre 2016 et 19 mai 2017, ainsi que leurs annexes,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-525/2016

que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier la situation de ceux dont le transfert depuis la Suisse est envisagé en application du règlement Dublin III, qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit, que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’incidence de l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, entraînerait de nombreuses incertitudes, qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion que, vu les nombreuses incertitudes générées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence ou non de défaillances systémiques en Hongrie, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,

qu’il n’était pas non plus en mesure de se prononcer sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie,

D-525/2016

qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles,

qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt),

que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ciavant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 26 janvier 2016 interjeté contre la décision entreprise, que celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; qu'en effet, l’intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,

D-525/2016

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 14 janvier 2016 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :