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D-5200/2009 • BVGer D-5200/2009 KI-generiert

Asylum appeal dismissed: Third application rejected due to insufficient grounds.

Geschäftsnummer D-5200/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum appeal, upholding the Federal Office for Migration's (ODM) decision not to consider a third asylum application. The court found that the applicant's claims regarding health issues and difficult living conditions in his country of origin were not sufficient to warrant refugee status or provisional protection, and that his deportation was possible, lawful, and reasonably enforceable, as his health conditions were treatable in his home country and general socio-economic difficulties were not grounds for asylum.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi; Asylum appeal dismissed: Third application rejected due to insufficient grounds: The court found that the applicant's claims regarding health issues and difficult living conditions in his country of origin were not sufficient to warrant refugee status or provisional protection, and that his deportation was possible, lawful, and reasonably enforceable, as his health conditions were treatable in his home country and general socio-economic difficulties were not grounds for asylum.

Schlagwörter

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Asylgrund konkrete Gefahr rechtmässige Wegweisung Drittes Land Flüchtling vollstreckbarer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. e LAsi

Cited as the basis for the ODM's decision not to consider the asylum application.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the general rule for the ODM to order deportation when refusing to enter into the merits of an asylum application.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited in relation to the conditions for execution of deportation (possible, lawful, and reasonably exigible) and the establishment of provisional admission.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited as a basis for the lawfulness of deportation.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited in relation to the presumption of concrete danger in the country of origin.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited regarding the applicant's obligation to obtain necessary documents for return.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for dismissing the appeal through a simplified procedure by a single judge.

Art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the basis for not exchanging written submissions.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the appellant with procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the basis for determining the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-5200/2009 {T 0/2}

Arrêt du 24 août 2009

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Serbie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2009 / (...).

D-5200/2009

Vu

la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le 12 septembre 2003 pour lui et sa famille,

la décision du 10 septembre 2004 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de sa famille, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 18 février 2005, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours déposé le 14 octobre 2004 contre la décision précitée, la deuxième demande d'asile de l'intéressé et de sa femme rejetée par l'ODM en date du 7 février 2006,

la décision du 17 juillet 2006, par laquelle la CRA a rejeté le recours interjeté contre la décision de refus de l'ODM du 7 février 2006, la troisième demande d'asile de l'intéressé du 18 février 2009, le rapport médical daté du (...) versé à l'appui de sa demande, la décision du 31 juillet 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 12 août 2009 contre la décision précitée,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,

que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),

qu'en l'espèce, les précédentes procédures d'asile sont définitivement closes,

qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la

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clôture de la dernière procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss),

qu'en l'occurrence, l'intéressé invoque pour l'essentiel des problèmes de santé et des conditions de vie difficiles dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition selon l'art. 29 ch.

1 LAsi du [...], p. 2),

que les motifs allégués par le recourant ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,

que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2), dans la mesure où le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations,

que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des

faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux

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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que par ailleurs, il ressort du rapport médical du (...) que le recourant souffre notamment de problèmes cardiaques ; que cependant, dans la mesure où il bénéficie d'un traitement, sachant que, selon le docteur B._______, celui-ci serait disponible en Serbie, le pronostic est bon à court et à long terme (cf. rapport médical du [...], p. 2 s.) ; que même en l'absence de traitement, le pronostic est excellent à court terme (cf. rapport médical du [...], p. 2),

qu'ainsi, le Tribunal constate que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat sur place, d'entraîner de manière certaine et à brève échéance la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5) ; qu'au demeurant, les affections dont souffre le recourant, qui ne nécessitent pas de traitements particulièrement complexes, peuvent être traitées en Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3257/2006 du 8 juin 2007 consid. 7.2) ; que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),

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qu'il est en outre loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour, lui permettant d'obtenir une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine pendant un certain laps de temps (art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'il est certes notoire que les Roms de Serbie sont la cible de discriminations, notamment dans le domaine de la santé ; que toutefois, celles-ci se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux d'une partie du personnel hospitalier, les refus de soins ne représentant qu'une exception (cf.

arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3257/2006 du 8 juin 2007 consid. 7.2),

qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et bénéficie vraisemblablement d'une aide financière de la part de (...) (cf. procès-verbal de l'audition au CEP [...], p. 3) ; qu'au surplus, en Serbie, il a toujours vécu à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition au CEP [...], p. 1), de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances, que l'intéressé invoque par ailleurs des conditions de vie difficiles en Serbie ; que toutefois, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),

que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches

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nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-5200/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;

en copie)

- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :