Asylum Seeker's Claims Found Not Credible, Deportation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum request and upheld a deportation order because the applicant's claims were deemed not credible. The applicant alleged he was fleeing persecution after his relationship with a Serbian woman led to threats from his family and their associates. However, reliable information from German authorities indicated the applicant had resided in Germany for over two years, during which time his alleged persecution would have occurred. The court found this discrepancy rendered his asylum claims unsubstantiated and concluded that his return to his home country was permissible and reasonably achievable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi; Asylum Seeker's Claims Found Not Credible, Deportation Upheld: The applicant alleged he was fleeing persecution after his relationship with a Serbian woman led to threats from his family and their associates. However, reliable information from German authorities indicated the applicant had resided in Germany for over two years, during which time his alleged persecution would have occurred. The court found this discrepancy rendered his asylum claims unsubstantiated and concluded that his return to his home country was permissible and reasonably achievable.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to establish the burden of proof for refugee status.
Used to assess the lack of credibility of the applicant's statements.
Cited as the basis for confirming the order of expulsion.
Cited to confirm that the expulsion does not violate the principle of non-refoulement.
Used in the context of the principle of non-refoulement to assess serious prejudice.
Cited to assess whether the applicant would face inhuman or degrading treatment.
Cited to assess whether the applicant would face inhuman or degrading treatment.
Cited to determine the lawfulness of the expulsion.
Cited to determine the reasonable exigibility of the expulsion.
Cited as a basis for the possibility of executing the expulsion.
Cited to determine the possibility of executing the expulsion.
Cited as the basis for charging the applicant with procedural costs.
Cited for the determination of procedural costs.
Cited for the determination of procedural costs.
Volltext
i Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-5185/2010
Arrêt du 9 novembre 2012
Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo, alias B._______, né le (…), Serbie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 août 2007, par A._______, d'ethnie albanaise,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 27 août 2007, lors desquelles il a exposé qu'il avait vécu à C._______, village situé dans la commune de Podujevo, jusqu'à son départ du pays, qu'il avait travaillé dans une entreprise publique de nettoyage depuis 2003, qu'en juillet 2007, il avait appris de la jeune femme serbe qu'il fréquentait depuis l'été 2005 qu'elle était enceinte, qu'après avoir annoncé cette nouvelle à sa famille, deux ou trois jours plus tard, il avait été battu et chassé du domicile familial, qu'il avait été avisé par sa fiancée que sa belle-famille et leurs proches voulaient l'éliminer, uniquement parce qu'il était Albanais, et que ceux-ci "allaient payer des assassins albanais pour [le] liquider", que, par crainte pour sa vie, il était immédiatement parti se réfugier chez un ami à Pristina, que, le 8 août 2007, grâce à des passeurs rémunérés 3'000 euros, il avait rejoint la Suisse en camion, la demande de renseignements adressée, le 30 août 2007, par le Département de la sécurité du canton de D._______ aux autorités allemandes, portant sur un éventuel séjour de l'intéressé en Allemagne, la réponse de celles-ci du même jour, selon laquelle le requérant avait séjourné en Allemagne depuis le 1er décembre 2004, que sa demande d'asile déposée dans cet Etat avait été rejetée, le 3 mai 2005, et que son autorisation de séjour ("Duldung"), qui avait été renouvelée la dernière fois en date du 23 avril 2007, était valable jusqu'au 22 mai 2007, le droit d'être entendu octroyé, le 7 septembre 2007, lors duquel l'intéressé, après avoir été informé du contenu de la réponse des autorités allemandes, a nié avoir séjourné en Allemagne, la décision du 18 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 17 juillet 2010, par lequel A._______, après avoir répété ses motifs d'asile, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
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à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 21 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à payer, jusqu'au 5 août 2010, le montant de
600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance requise, le 29 juillet 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, malgré ses dénégations, force est de constater que, selon une information fiable des autorités allemandes, le recourant a séjourné en Allemagne de décembre 2004 jusqu'au 23 avril 2007 au moins, date du dernier renouvellement de son autorisation de séjour, qu'en conséquence, ses motifs d'asile, reposant sur des faits qui se seraient essentiellement déroulés durant cette période, ne sont manifestement pas crédibles,
que le recourant, qui persiste à nier, en dépit du bon sens, son séjour en Allemagne, n'a apporté ni argument pertinent ni moyens de preuve propres à remettre en cause cette appréciation, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance du même montant versée le 29 juillet 2010.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :