Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-5176/2018 • BVGer D-5176/2018 KI-generiert

Refugee Family Reunification Upheld Despite Migration Authority's Denial

Geschäftsnummer D-5176/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court ruled that a refugee's wife could join him in Switzerland, overturning the migration authority's decision. The authority had denied family reunification, reasoning that no pre-existing family unit capable of interdependence existed before the refugee's flight. However, the court found that while the couple had limited time together due to the refugee's mandatory national service and subsequent imprisonment and escape, evidence including their religious marriage certificate, wedding photos, and detailed accounts of their relationship established a pre-flight family community. The court also noted that the delay in applying for reunification was justified by the wife's circumstances in an Ethiopian refugee camp.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Refugee Family Reunification Upheld Despite Migration Authority's Denial: The authority had denied family reunification, reasoning that no pre-existing family unit capable of interdependence existed before the refugee's flight. However, the court found that while the couple had limited time together due to the refugee's mandatory national service and subsequent imprisonment and escape, evidence including their religious marriage certificate, wedding photos, and detailed accounts of their relationship established a pre-flight family community. The court also noted that the delay in applying for reunification was justified by the wife's circumstances in an Ethiopian refugee camp.

Schlagwörter

KI-generiert
Familiennachzug für Flüchtlinge gelebte Familiengemeinschaft religiöse Eheschliessung Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Asylgesuch eines äthiopischen Staatsangehörigen Kolonisierungswanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 51 al. 4 LAsi

Cited as the basis for inviting the SEM to grant an entry permit for family reunification.

Art. 51 al. 1 LAsi

Cited as the basis for granting refugee status derivatively.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited as the reason for not charging any costs since the appeal was admitted.

Art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding legal costs (dépens) to the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5176/2018

Arrêt du 14 janvier 2019

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), agissant en faveur de B._______, née le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile);

décision du SEM du 13 août 2018 / N (…).

D-5176/2018

Faits :

A. Par décision du 13 juin 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire de A._______ et lui a octroyé l’asile.

B. Par courrier du 15 juin 2018, celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse, B._______. En annexe de ladite demande, il a produit son certificat de mariage, le certificat de baptême et une carte de l’UNHCR de son épouse.

C. Le 13 juillet 2018, le SEM a sollicité des informations complémentaires que l’intéressé a fournies en date du 20 juillet 2018.

D. Par décision du 13 août 2018, le SEM a refusé l’entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial, en raison de l’absence d’une communauté familiale préexistante à la fuite et susceptible d’avoir pu créer un rapport d’interdépendance entre les intéressés.

E. Par recours du 11 septembre 2018, l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son épouse, et à l’inclusion de cette dernière dans son statut de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a requis la dispense de l’avance de frais et a produit, sous forme de photocopie, la carte d’identité de son épouse, son contrat de mariage et des photographies de son mariage.

F. Par décision incidente du 14 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de l’avance de frais du recourant.

G. Saisi d’une demande de reconsidération, le Tribunal a annulé ladite décision incidente et admis la demande de dispense d’avance de frais, par ordonnance du 21 septembre 2018.

H. Le 3 octobre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.

D-5176/2018

I. En date du 6 novembre 2018, le recourant a produit, en photocopie, une attestation du UNHCR du 3 octobre 2018, certifiant la présence de son épouse au camp de réfugiés de Hitsats en Ethiopie, ainsi qu’un autre document démontrant l’inscription de celle-ci dans ledit camp le (…) 2018.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

2.2 L’art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire ; il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut

D-5176/2018

que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale.

3.

3.1 En l’occurrence, A._______ s’étant vu octroyer l’asile en raison de sa qualité matérielle de réfugié, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie.

3.2 Il reste à déterminer si, avant le départ d’Erythrée de A._______, en novembre 2014, lui-même et B._______ formaient une communauté familiale.

3.2.1 Le SEM a considéré que A._______ avait vécu avec son épouse uniquement pendant quelques semaines suite à la permission d’un mois qu’il avait obtenue en raison de leur mariage, célébré le (…) 2014. Ensuite, jusqu’à son départ du pays en novembre 2014, il ne l’avait revue qu’en juillet 2014, lors d’une permission d’une semaine. Il en a conclu que les intéressés n’avaient pas fondé de communauté familiale ayant créé un rapport d’interdépendance. En outre, le SEM a constaté que l’intéressé n’avait remis ni photographie de son mariage, ni certificat de mariage officiel, ni document attestant de l’identité de l’épouse. Il a estimé que le certificat de mariage de l’église orthodoxe produit était sans valeur et reproché à l’intéressé d’avoir attendu plus d’une année depuis l’octroi de l’asile pour demander le regroupement familial.

3.2.2 Le Tribunal a déjà jugé que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3) et que l’enregistrement des premiers nommés auprès de l’état civil n’était pas une condition de validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Aussi, et contrairement à ce que le SEM a retenu, le certificat de mariage de l’église orthodoxe produit établit bien l’état civil de l’intéressé.

A relever également que lors de ses auditions, A._______ a donné des indications précises, et non remises en cause par le SEM, sur la date de son mariage, l’identité et la date de naissance de son épouse ainsi que sur la parenté de celle-ci (mère et ses trois sœurs). Il a également expliqué de manière détaillée les circonstances de leur rencontre et de leur mariage. Il a encore précisé que ses parents leur avaient donné un logement dans lequel vivait son épouse et qu’ils subvenaient aux besoins de celle-ci parce

D-5176/2018

qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative, mais qu’elle aidait ses parents sur le domaine agricole (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 19 décembre 2016, réponses aux questions 27 à 34, p. 5 s.). Enfin, à l’appui de son recours, l’intéressé a produit des photos de son mariage ainsi qu’une copie de la carte érythréenne de sa femme.

Au vu de ce qui précède, le SEM n’avait aucune raison de mettre en cause le mariage des intéressés.

3.2.3 Cela étant, le Tribunal a rendu de nombreux arrêts dans lesquels il a admis l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite, lorsque les époux ont été séparés pour des raisons contraignantes, à savoir des persécutions déterminantes pour l’asile, par exemple un emprisonnement pour des motifs d’asile, ou des motifs impératifs, tel que le service militaire en Erythrée (cf. Arrêts du Tribunal D-6085/2017 du 29 octobre 2018, D-7792/2016 du 20 février 2017, E-3154/2016 du 31 mai 2016, D-3780/2016 du 8 août 2016 et D-250/2016 du 11 juillet 2016).

3.2.4 Il ressort en particulier des pièces de la procédure d’asile de l’intéressé qu’il a été incorporé dès 2008 au service national et a pu obtenir une permission d’un mois en janvier 2014, en raison de son mariage. A l’issue de celle-ci, il n’a pas eu d’autre choix que de retourner à son lieu d’affectation (cf. pv. du 19 décembre 2016, réponse à la question 28, p. 6). Ce n’est que six mois plus tard, en juillet 2014, qu’il s’est vu accorder une deuxième permission, d’une semaine cette fois-ci, pour visiter son épouse (cf. pv. du 19 décembre 2016, réponse à la question 32, p. 6). Le SEM ne saurait lui reprocher de ne pas avoir revu son épouse depuis cette permission jusqu’à son départ de l’Erythrée puisqu’il en a été empêché en raison de emprisonnement en août 2014, de sa fuite de l’établissement pénitencier et de son départ immédiat du pays, et ceci sans passer à son domicile. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite est remplie.

3.2.5 Le SEM a retenu que le recourant avait attendu plus d’une année après l’octroi de l’asile pour déposer sa demande de regroupement familial, mais en revanche n’a pas cherché à en connaître les motifs. Dans le cadre de son recours, l’intéressé a expliqué avoir attendu le départ d’Erythrée de son épouse pour engager une procédure de regroupement familial. Dans le cas particulier ce motif est crédible car, à la demande du Tribunal, il a produit deux documents attestant ses déclarations quant à l’arrivée de son épouse au camp d’Hitsats en Ethiopie, le (…) 2018, deux mois avant le dépôt de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il ne ressort

D-5176/2018

du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que les intéressés auraient renoncé à une vie commune. Au contraire, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé a non seulement gardé des liens avec son épouse par téléphone (cf. pv. du 19 décembre 2016, réponse à la question 33, p. 6) mais encore rien ne permet de douter que les époux ont la volonté de reconstruire une unité familiale en Suisse.

4. Les conditions justifiant l’octroi de l’asile familial étant remplies, le recours est admis, la décision du 13 août 2018 annulée et le SEM invité à autoriser l’entrée en Suisse de B._______, en application de l’art. 51 al. 4 LAsi, en vue d’une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé, conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi.

5.

5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

5.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 450 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif page suivante)

D-5176/2018

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 13 août 2018 est annulée.

3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, en vue de l’octroi de l’asile familial.

4. Il n’est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant la somme de 450 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :