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D-5159/2009 • BVGer D-5159/2009 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Evidence

Geschäftsnummer D-5159/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld the order for removal because the applicant's statements regarding the reasons for leaving his country were inconsistent, lacked concrete evidence, and contained significant contradictions, failing to meet the plausibility requirements for asylum. The court found no grounds to deviate from the standard removal order, determining that execution was possible, lawful, and reasonably exigible, as the applicant did not demonstrate a well-founded fear of serious harm or persecution upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Evidence: The court found no grounds to deviate from the standard removal order, determining that execution was possible, lawful, and reasonably exigible, as the applicant did not demonstrate a well-founded fear of serious harm or persecution upon return.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Abschiebung Verfolgung Begründung sachliche Unzuständigkeit Ausweisungsgrund Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 juillet ...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LAsi

Cited as the basis for the requirement that an asylum seeker must prove or at least make plausible that they are a refugee.

Art. 7 al. 3 LAsi

Cited as the basis for deeming allegations not plausible if they are not sufficiently founded, contradictory, do not correspond to facts, or are based on false evidence.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for the principle that when an asylum request is rejected, the Federal Office for Migration shall order the person's removal.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the basis for confirming the removal order when it is possible, lawful, and reasonably exigible, and for regulating residence conditions in case of admission.

Art. 3 LAsi

Cited as the definition of who qualifies as a refugee, which the applicant failed to establish.

Art. 5 al. 1 LAsi

Cited as the non-refoulement principle, which the applicant could not invoke due to failing to establish serious prejudice.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited as the basis for the obligation of the applicant to undertake all necessary steps to obtain documents for their return.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for dismissing the appeal through a summary procedure by a single judge with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for not exchanging written submissions in this case.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for providing a briefly reasoned judgment.

Art. 31 LTAF

Cited as the general jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions of listed authorities.

Art. 33 let. d LTAF

Cited as specific jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions of the Federal Office for Migration in asylum and expulsion matters.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the general provision for placing procedural costs on the appellant.

Art. 1, 2 et 3 let. b FITAF

Cited for the specific amounts and categories of procedural costs.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited as the basis for assessing the possibility of executing a removal order.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the basis for assessing the lawfulness of executing a removal order, in relation to prohibition of torture.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the basis for assessing the reasonable exigibility of executing a removal order.

Art. 3 CEDH

Cited as a prohibition against torture or cruel, inhuman or degrading treatment, relevant to the lawfulness of removal.

Art. 3 Conv. torture

Cited as a prohibition against torture or cruel, inhuman or degrading treatment, relevant to the lawfulness of removal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-5159/2009/< A B R > {T 0/2}

Arrêt du 1er septembre 2009

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Alain Romy, greffier.

Parties A._______, Nigéria, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 juillet 2009 / N (...).

D-5159/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du

28 février 2008,

les procès-verbaux des auditions des 14 mars et 21 juillet 2008, la décision de l'ODM du 13 juillet 2009, le recours interjeté le 14 août 2009 par l'intéressé ; sa demande de dispense du paiement d'une avance de frais, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable,

qu'entendu le 14 mars 2008 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que, depuis le décès de (...), il habitait à B._______ chez (...), C._______, un politicien local appartenant au parti d'opposition D._______ ; que durant les élections de (...), des membres du parti au pouvoir, le "People's Democratic Party" (PDP) auraient volé des urnes contenant des bulletins de vote ; que (...) et d'autres membres de D._______ s'en seraient pris à eux ainsi qu'à des maisons appartenant à des membres du PDP ; que les autorités auraient alors décidé de reporter les élections au mois de (...) ; qu'une semaine avant ces nouvelles élections, un membre du PDP appartenant à la mafia aurait tenté, en le menaçant de mort, de dissuader (...) d'y participer ; que celui-ci aurait porté plainte ; que le (...), le juge saisi aurait décidé de reporter l'affaire ; que (...) se serait alors battu avec (...) qui serait décédé deux jours plus tard ; que (...) aurait été arrêté ; que suite à cette arrestation, les (...) de ce dernier auraient créé un groupe, E._______, afin de se venger et ils auraient contraint l'intéressé à se joindre à eux ; que durant la nuit du (...), ils se seraient rendus dans un bar où ils se seraient bagarrés avec des membres du PDP ; que le lendemain, l'un de ces derniers serait décédé ; que le requérant aurait été accusé du meurtre de cette personne ; qu'après s'être caché durant quelques jours, il se serait rendu à F._______ où il aurait pris un avion à destination de G._______ ; qu'il aurait voyagé en se légitimant avec un document d'identité (...) d'emprunt muni de sa photo, que le passeur aurait conservé à son arrivée ; qu'il serait ensuite venu en train en Suisse,

que lors de l'audition du 21 juillet 2008, l'intéressé a allégué qu'il avait quitté son pays essentiellement parce que la direction que prenait sa vie ne lui plaisait pas ; qu'il a expliqué que (...) l'avaient forcé, il y a environ (...), à rejoindre un gang nommé H._______ ; qu'au sein de ce groupe, il aurait participé à diverses activités de racket et à des bagarres ; que le (...), ils se seraient trouvés dans un bar où ils auraient reconnu deux personnes, dont (...) aurait été membre du PDP, et dont l'un d'eux, I._______, était un racketteur concurrent avec lequel l'intéressé s'était déjà battu par le passé ; qu'une bagarre s'en serait suivie ; qu'après avoir quitté le bar à l'arrivée de la police, un de ses amis l'aurait prévenu que le (...) de I._______ était mort ; que (...)

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aurait organisé son départ, d'abord pour F._______, puis pour G._______, en lui procurant un passeport (...) portant la photo d'un tiers ; qu'il aurait ensuite franchi en voiture la frontière helvétique, que dans sa décision du 13 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, au vu des nombreuses contradictions et incohérences émaillant son récit ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 14 août 2009, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir les spécificités de la vie en Afrique et la situation régnant dans son pays ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il demande par ailleurs à être dispensé du paiement d'une avance de frais, qu'à l'appui de son recours, il a produit la copie d'une lettre datée du (...) adressée au commissariat de police de B._______ signée C._______, la copie d'une lettre de protestation de D._______ dirigée contre C._______ datée du (...), ainsi que trois extraits de presse datés des 28, 29 et 31 juillet 2009,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à

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quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du

13 juillet 2009, consid. I, p. 2s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en particulier, l'explication du recourant tenant à la spécificité de la vie en Afrique n'est ni convaincante ni pertinente, que le Tribunal relèvera encore que les motifs principaux de l'intéressé ont varié au gré de ses auditions ; qu'il a ainsi d'abord invoqué des problèmes liés à l'activité politique de (...) (cf. pv de l'audition du

14 mars 2008, p. 6s.), avant de prétendre qu'il avait quitté son pays principalement dans le but de changer sa vie (cf. pv de l'audition du 21 juillet 2008, p. 12s.),

que le récit de l'intéressé est en outre dépourvu de toute cohérence chronologique,

qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que celui-ci, alors qu'il prétend qu'il était accusé de meurtre, ait pris le risque de quitter son pays par l'aéroport international de F._______, une des voies de sortie les plus contrôlées,

qu'à cet égard, le Tribunal constate encore le caractère manifestement non crédible et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, que ce dernier a certes produit divers moyens de preuve ; que ceux-ci sont toutefois dépourvus de toute force probante, que les deux documents relatifs à (...), n'ayant été produits que sous la forme de copies, ne peuvent être pris en considération, puisque ce moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original ; qu'au demeurant, ils ne contiennent aucune indication propre à démontrer la véracité des allégations de l'intéressé ou à établir sa qualité de réfugié,

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que quant aux trois articles de presse, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ; qu'ils n'enlèvent au demeurant rien au caractère inconsistant, contradictoire et invraisemblable du récit de ce dernier, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 13 juillet 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du

11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles

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exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est majeur, jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il a de la parenté sur place, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),

que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

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que le présent arrêt rend sans objet la requête du requérant tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais, qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)

- à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :