Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-5144/2011 • BVGer D-5144/2011 KI-generiert

Applicant's Dublin Regulation transfer to Italy upheld

Geschäftsnummer D-5144/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld a decision to not consider an asylum claim and to transfer the applicant to Italy, finding that Italy was the responsible state for examining the claim under the Dublin Regulation. The applicant argued for asylum in Switzerland due to perceived better conditions and delays in Italy, but the court found no evidence that Italy would violate international obligations towards the applicant and no humanitarian grounds justified Switzerland's intervention. Therefore, the transfer was deemed lawful and the appeal was rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 septembre 2011

Schlagwörter

KI-generiert
Dublin-Verordnung Dublin-Überstellung Genehmigungsverfahren Asylverfahren Beweisübernahme vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 34 al. 2 let. d LAsi

This provision was used to justify the non-entry into the asylum procedure because the applicant could be transferred to Italy, which is responsible for examining the asylum claim.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision was cited for the decision to transfer the applicant to Italy, as there was no right to a residence permit.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the rejection of an appeal in a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge when the appeal is manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions explain why the judgment is only summarily motivated.

Art. 65 al. 1 PA

This provision was used to reject the request for partial legal aid because the appeal was deemed to be without merit from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose the procedural costs on the appellant.

Art. 63 al. 2 et 3 FITAF

These provisions, together with Art. 63 al. 1 PA, were used to determine and impose the procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D­5144/2011/wif

Arrêt du 20 septembre 2011

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean­Pierre Monnet, juge; William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], Nigéria, recourant,

contre

Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Asile (non­entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 7 septembre 2011 / […].

D­5144/2011

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du

18 juillet 2011,

la décision du 7 septembre 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 septembre 2011, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à celui de l'admission provisoire, les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance des frais de procédure assorties à ce recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non­entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien­fondé d'une

D­5144/2011

telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci­après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui­ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci­dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la

D­5144/2011

personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui­ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé provenait de l'Italie, où il avait déposé une demande d'asile, le 12 février 2003,

qu'il a donc fait application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, lequel stipule que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé,

que ce point n'est en soi pas contesté, qu'en substance, A._______ a demandé à demeurer en Suisse pour y poursuivre sa procédure d'asile dans la mesure où la situation y était meilleure, pour trouver un emploi notamment, et où l'Italie tardait à rendre une décision sur la demande déposée dans ce pays, que le règlement Dublin II ne lui confère cependant pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que le recourant n'a par ailleurs pas apporté des indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de

D­5144/2011

non­refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'il ne l'a pas fait valoir,

que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire, que le transfert n'est donc en l'espèce pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que l'intéressé n'a pas non plus invoqué de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de reprendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

que, lorsqu'une décision de non­entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

D­5144/2011

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D­5144/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :