Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-5109/2017 • BVGer D-5109/2017 KI-generiert

Asylum Claim Rejected: Illegal Departure and Fear of Military Service Insufficient Grounds

Geschäftsnummer D-5109/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim, finding that the applicant's illegal departure from his home country, without a specific threat of persecution or desertion from military service, did not qualify him as a refugee. The court reasoned that economic hardship alone is not a valid ground for asylum and that the fear of mandatory military service does not constitute a well-founded fear of persecution under asylum law. Consequently, the applicant's removal was upheld, though his admission to Switzerland was provisionally allowed due to the non-reasonableness of executing the removal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 33 LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 52 PA; Asylum Claim Rejected: Illegal Departure and Fear of Military Service Insufficient Grounds: The court reasoned that economic hardship alone is not a valid ground for asylum and that the fear of mandatory military service does not constitute a well-founded fear of persecution under asylum law. Consequently, the applicant's removal was upheld, though his admission to Switzerland was provisionally allowed due to the non-reasonableness of executing the removal.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylgrund illegale Ausreise Beweislast Flüchtling Verfolgung Wehrpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 3 al. 1 LAsi

The provision defining who qualifies as a refugee was cited in relation to the assessment of the applicant's claim.

art. 7 al. 1 LAsi

The provision regarding the burden of proof for refugee status was applied in assessing the applicant's claims.

art. 7 al. 3 LAsi

The criteria for when allegations are not considered probable were applied in evaluating the applicant's statements.

art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the rejection of a manifestly unfounded appeal in a single-judge procedure, which was applied here.

art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

These provisions were cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions were cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-5109/2017

Arrêt du 21 septembre 2017

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;

Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 11 août 2017 / N (…).

D-5109/2017

Vu

la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 6 août 2015, les procès-verbaux des auditions des 18 août 2015 (audition sommaire) et

7 novembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 11 août 2017, notifiée le 15 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, au vu du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi,

le recours formé le 11 septembre 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d’exemption du versement d’une avance de frais,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),

D-5109/2017

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,

que lors de ses auditions, le requérant a déclaré être originaire du village de B._______, situé dans la zoba C._______, que son père, qu’il n’aurait jamais connu, serait mort au front, en martyr ; qu’il aurait vécu avec sa mère ainsi que son frère et sa sœur, dans des conditions économiques difficiles,

que vers l’âge de 15 ans, il aurait cessé de se rendre à l’école et aurait quitté illégalement son pays quelque temps plus tard, dans le but d’échapper au service militaire et pour se construire un avenir meilleur, qu’après des séjours de (…) mois en D._______ et de (…) mois au E._______, il aurait rejoint la Suisse, via la Libye et l’Italie, qu’interrogé sur ses motifs d’asile, il a expliqué avoir voulu s’affranchir d’une situation financière difficile, précisant vouloir trouver un travail en Suisse pour aider sa famille restée en Erythrée ; qu’il a également fait allusion à sa volonté de ne pas se soumettre à ses obligations militaires, que le SEM a, dans sa décision du 11 août 2017, considéré les motifs d’asile allégués par l’intéressé comme non pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’il a également estimé que le départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant à cet égard, retenant encore l’absence de toute désertion ou d’un refus de servir de la part du requérant, que dans son recours, A._______ défend la thèse selon laquelle sa fuite illégale d’Erythrée devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; qu’il serait, de surcroît, en âge de servir et encourrait pour cette raison également des risques de sérieux préjudices en cas de retour, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),

D-5109/2017

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le SEM a, à raison, dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile,

que ce dernier a admis avoir quitté son pays sans jamais avoir été convoqué au service national, précisant ne jamais avoir eu aucun problème avec les autorités érythréennes,

que dans ces conditions, un simple départ illégal du pays n’est pas suffisant, à lui seul, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour en Erythrée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5),

que la jurisprudence mentionnée dans le recours (arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, 41282/16) ne remet pas en question l’arrêt de référence précité, à tout le moins pas sur la question de la fuite illégale,

que l’intéressé ne présente pas, par ailleurs, un profil à risque susceptible de lui attirer des problèmes particuliers en cas de retour, que la seule crainte de devoir effectuer son service militaire en Erythrée ne constitue pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 5.1), qu’enfin, les motifs économiques invoqués par le recourant ne s’avèrent pas non plus déterminants en matière d’asile, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 août 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

D-5109/2017

RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5109/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :