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D-4958/2012 • BVGer D-4958/2012 KI-generiert

Asylum Reconsideration Denied Despite Severe Health Concerns

Geschäftsnummer D-4958/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal against a decision denying a request for reconsideration of an asylum and deportation case. The initial asylum request had been rejected, and a subsequent appeal was dismissed as late. A request for reconsideration was filed based on deteriorating health conditions of two family members, one with an anxious-depressive reaction and suicidal ideation, and the other with psychosis and suicidal ideation, who had been hospitalized. The court found that while the health situation was distressing, it did not reach the threshold of making deportation impossible according to established legal criteria, which require that essential care essential for basic existence would not be available, or that health would rapidly deteriorate to a concrete endangerment of physical or psychological integrity. The court noted that while severe pathologies could prevent deportation, mere suicidal ideation, even if serious, did not automatically preclude it, and that therapists and Swiss authorities should manage and prepare individuals for return, providing necessary treatment and support if required. The court concluded that the new medical information did not fundamentally alter the situation to make deportation inexcusable, and therefore upheld the lower authority's decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 20 août 2012 / N

Schlagwörter

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Wiedererwägung des Asylgesuchs Familienasyl Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen medizinische Behandlung Gesundheitsschutz medizinische Neubeurteilung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 118 II 205
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p.
ATF 108 V 171
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p.
ATF 101 Ib 222
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to order the appellants to bear the procedural costs.

Art. 2 et 3 FITAF

These provisions were used to determine the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4958/2012

Arrêt du 22 novembre 2012

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], B._______, née […], C._______, né le […], D._______, née le […], Kosovo et Serbie, représentés par Me Yves Grandjean, avocat, […] recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen);

décision de l'ODM du 20 août 2012 / N […] D-4958/2012

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le

20 avril 2009,

la décision du 1er février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 7 mars 2011 interjeté contre cette décision, l'arrêt du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ce recours, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle examine plus avant la question de la nationalité des intéressés, la décision négative rendue par l'ODM, le 14 mars 2012, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi, l'exécution de celui-ci étant ordonnée vers la Serbie,

le recours du 27 avril 2012 interjeté contre cette décision, recours déclaré irrecevable, le 9 mai 2012, parce que déposé tardivement, la demande du 29 mai 2012, par laquelle la famille […] a demandé le réexamen de son cas, C._______ et A._______ faisant valoir que leurs états de santé déficients, déjà invoqués au cours de la procédure ordinaire, s'étaient détériorés au point de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi,

la décision du 20 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, retenant en substance que les affections des intéressés n'étaient pas de nature à les mettre en danger en cas de retour dans leur pays, où ils pouvaient recevoir les soins dont ils avaient besoin, le recours interjeté contre cette décision, le 20 septembre 2012, la décision incidente du 28 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a considéré que les conclusions du recours apparaissaient vouées à l'échec, a refusé d'assortir celui-ci de mesures provisionnelles et a requis le paiement d'une avance de frais de 1'200 francs, montant versé par les intéressés, le 16 octobre 2012,

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le courrier du 6 novembre 2012, dans lequel la pédiatre des enfants de la famille […] signale notamment qu'il y a lieu de tenir compte, dans le cadre d'une éventuelle décision de renvoi, de l'état de santé déficient de ceuxci,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du

26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),

que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs

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de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité),

que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),

qu'à l'appui de leur demande de réexamen, C._______ et A._______ ont en substance fait valoir que leurs états de santé s'étaient aggravés, au point de faire apparaître l'exécution de leur renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),

que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant

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avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique,

que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 157 s.), que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, comme en l'espèce, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu,

qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour,

qu'en l'occurrence, les états de santé déficients de A._______ et C._______ et les difficultés qui attendent la famille dans son installation en Serbie ont été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinaire,

qu'il ne convient donc pas d'y revenir,

qu'à la lecture des documents à caractère médical fournis à l'appui de la demande de réexamen, en particulier les lettres et rapports du [centre médical] des 21 mai et 21 juin 2012 et du [centre médial] du 31 mai 2012, la situation de A._______ et C._______ s'est péjorée en raison de la dégradation de leur situation sociale, de l'incertitude dans laquelle ils se trouvent plongés et de leurs craintes face à l'avenir, que C._______ souffre dans ce contexte d'une réaction anxio-dépressive, que A._______ présente une décompensation dans un mode psychotique avec une forte idéation suicidaire et des pulsions auto-agressives,

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qu'il a été hospitalisé après un tentamen médicamenteux, le 25 mai 2012 ou du 22 au 24 mai 2012 (selon les rapports médicaux fournis), puis est rentré à son domicile,

que son cas a été décrit comme étant une "situation bio-psycho-sociale complexe à fort risque suicidaire",

que selon le courrier du 6 novembre 2012 de la pédiatre des enfants, D._______ souffre quant à elle d'une sténose partielle du canal lacrymal droit et d'anomalies des orteils qui nécessitent un suivi orthopédique, qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse des intéressés ne saurait être minimisée, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient toutefois retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation, entraînant parfois des idéations suicidaires, s'oppose d'emblée à l'exécution de ce renvoi, que dans de telles conditions, il incombe aux thérapeutes de prendre en charge et de préparer le requérant débouté à un retour dans son pays, qu'il incombe surtout aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale l'exige, d'octroyer à l'intéressé le traitement et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international,

qu'en l'état, sur la base des pièces au dossier et en l'absence, contre toutes attentes, de renseignements sur la nature de l'intervention ambulatoire subie par C._______ le 24 octobre 2012 et sur les circonstances de la tentative de suicide de son père, retourné immédiatement à son domicile après celle-ci, il n'y a pas lieu de retenir que la situation des recourants s'est notablement modifiée, en tous les cas pas au point de rendre l'exécution du renvoi inexigible,

que les affections de D._______ ne sont enfin pas graves et ne mettent manifestement pas en péril son existence, que c'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 30 avril 2012,

que le recours, se limitant en substance à reprendre les arguments avancés devant l'ODM, doit également être rejeté,

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que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par versement, du même montant, effectué le 16 octobre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :