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D-4785/2009 • BVGer D-4785/2009 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Implausible Desertion Narrative

Geschäftsnummer D-4785/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's stated reasons for fleeing his country were deemed not credible. While the applicant was found to have been admitted to a military training school, his claim of deserting and subsequently being sought by military police for two years without being apprehended was considered implausible, especially given the typical enforcement methods for deserters and the lack of reported harassment of his family. Consequently, the court found that the applicant's illegal departure from his country was the sole basis for potential persecution, but under asylum law, this does not grant refugee status, leading to the rejection of his appeal and asylum claim.

Legislator-Regeste

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Art. 54 LAsi, Art. 5 LAsi, Art. 33 LTAF, Art. 7 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 63 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected Due to Implausible Desertion Narrative: While the applicant was found to have been admitted to a military training school, his claim of deserting and subsequently being sought by military police for two years without being apprehended was considered implausible, especially given the typical enforcement methods for deserters and the lack of reported harassment of his family. Consequently, the court found that the applicant's illegal departure from his country was the sole basis for potential persecution, but under asylum law, this does not grant refugee status, leading to the rejection of his appeal and asylum claim.

Schlagwörter

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Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Fahnenflucht Asylgesetz illegale Ausreise Dienstpflichtbetrug Verletzung der Begründungspflicht Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2009

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 54 LAsi

Used to refuse asylum because the condition of being a refugee was met only after leaving the country or due to subsequent behavior.

art. 63 al. 1 PA

Basis for charging court costs to the appellant.

art. 65 al. 1 PA

Grounds for granting the request for partial legal aid and waiving court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D­4785/2009

Arrêt du 20 septembre 2011

Composition Gérard Scherrer (président du collège), Pietro Angeli­Busi, Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting­Schalch, juges, William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2009 / […].

D­4785/2009

Faits :

A. Le 9 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.

B. Entendu les 17 septembre et 26 juin 2009, le requérant a fait état de ce qu'il était étudiant. Arrivé au camp de Sawa en juillet 2004, il y aurait subi un entraînement militaire, avant d'y reprendre ses études, dès le 1er décembre 2004, et de passer ses examens de fin d'année scolaire. Transféré à Fanko afin de poursuivre son service militaire, il aurait déserté, à fin décembre 2005, parce que le résultat de ses examens ne lui aurait jamais été communiqué. Il serait retourné dans son village. En mai 2006 et par deux fois en 2008, la police militaire l'aurait recherché à son domicile, s'adressant, en son absence, à ses proches. Pour ce motif, il aurait quitté son pays clandestinement, le 1er mai 2008, pour se rendre au Soudan, d'où il aurait rejoint la Libye, l'Italie, et enfin la Suisse.

C. Par décision du 26 juin 2009, notifiée oralement le même jour, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du requérant en raison des risques de persécution, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), découlant de son départ illégal d'Erythrée, mais pas en raison de ses motifs de fuite du pays, ceux­ci étant invraisemblables. Il a donc refusé l'octroi de l'asile à l'intéressé, par application de l'art. 54 LAsi, prononcé le renvoi de Suisse, ainsi que l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure s'avérant contraire à l'art. 5 LAsi (interdiction du refoulement) et par conséquent illicite.

D. Dans le recours qu'il a interjeté le 27 juillet 2009 contre cette décision, l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire partielle et conclu à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que ses motifs de fuite d'Erythrée étaient crédibles, contestant les invraisemblances qui lui étaient reprochées et faisant notamment grief à l'ODM de ne pas avoir pris en considération sa carte d'admission et les photographies le montrant en tenue militaire, ces pièces attestant de sa présence à l'école de Sawa en 2005.

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E. Dans sa détermination du 6 août 2009, communiquée au recourant le

10 août suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et

108 al. 1 LAsi).

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle­ci est hautement

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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.3. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

3.

3.1. En l’occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, l'ODM estimant que ses craintes de persécutions n'étaient devenues fondées qu'après son départ du pays ou, plutôt, en raison de ce départ. A._______ conteste cette appréciation et fait valoir qu'il était recherché par les autorités pour désertion avant de quitter l'Erythrée, de sorte que l'asile doit lui être accordé.

3.2. L'intéressé a livré un récit constant et détaillé relatif à son cursus scolaire et militaire. Il a en outre produit, notamment, une copie de l'"Admission Card" démontrant qu'il s'est présenté en 2005 aux examens auprès de la "Warsay Yikealo Secondary School". Dans ces conditions, il est crédible qu'il ait été admis au centre d'entraînement militaire de Sawa, auquel cette école est rattachée. Rien n'établit, en revanche, qu'il aurait interrompu sa formation de soldat en désertant, à fin 2005, et qu'il aurait ensuite été recherché par les autorités de son pays. Au contraire, comme l'a retenu l'ODM, l'exposé du recourant relatif aux deux années qui ont précédé sa venue en Suisse n'est pas vraisemblable.

En effet, il est peu probable, s'il avait déserté, que A._______ ait pu vivre, dans des conditions proches de la normalité, au sein de sa famille, à une adresse connue des autorités militaires, durant plus de deux années. Certes il aurait fait preuve de prudence dans ses déplacements, aurait été vigilant sur les allées et venues des véhicules militaires dans son village et aurait fréquemment changé de résidence (demeurant cependant toujours chez des proches) dès le début 2008. Il n'en demeure pas moins qu'il se déplaçait souvent, sur son lieu de travail en particulier ou auprès de membres de sa famille, et qu'il rencontrait d'autres personnes au village. Il semble difficile, dans ces circonstances, qu'il ait pu, si la police militaire le recherchait activement, lui échapper aussi

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aisément. Il est par ailleurs notoire que les parents et les proches des déserteurs sont l'objet de menaces et de sanctions (arrestations, amendes) tant que ces derniers refusent de se présenter aux autorités pour accomplir leurs devoirs, surtout lorsque celles­ci sont en présence de véritables récalcitrants. Cette méthode permet notamment à la police militaire de pallier son manque de ressources pour retrouver les nombreux insoumis. L'intéressé évoque d'ailleurs dans son pourvoi ce manque de moyens. Or, dans le cas présent, les militaires, se rendant pourtant à trois reprises au domicile de A._______, n'auraient eu aucun comportement malveillant à l'égard de ses proches. Ils n'auraient exercé des pressions que sur son épouse (le recourant n'a même pas précisé lesquelles), mais après son départ d'Erythrée. Dans ces conditions, l'ODM a retenu à juste titre que seul le départ illégal d'Erythrée de l'intéressé, en âge de servir, était de nature à lui conférer la qualité de réfugié, l'asile devant de ce fait lui être refusé (cf. art. 54 LAsi).

3.3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et

2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :