Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-4751/2022 • BVGer D-4751/2022 KI-generiert

Asylum Seeker's Re-examination Request Denied Due to Untimely Filing and Insufficient Evidence of Persecution

Geschäftsnummer D-4751/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involves an asylum seeker who filed a request for re-examination of his deportation order, submitting a medical report detailing his mental health issues and ongoing treatments. The court found that the request was filed outside the legal timeframe because the asylum seeker had sufficient knowledge of his condition and treatments from a prior consultation. Despite the late filing, the court exceptionally considered whether the new information presented a manifest risk of persecution or inhuman treatment, which would render the deportation contrary to public international law. However, the court determined that the presented evidence did not establish such a risk, upholding the previous decision to reject the request for re-examination and confirming the deportation order.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 111c LAsi, Art. 83 al. 4 LEI, Art. 56 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Seeker's Re-examination Request Denied Due to Untimely Filing and Insufficient Evidence of Persecution: The court found that the request was filed outside the legal timeframe because the asylum seeker had sufficient knowledge of his condition and treatments from a prior consultation. Despite the late filing, the court exceptionally considered whether the new information presented a manifest risk of persecution or inhuman treatment, which would render the deportation contrary to public international law. However, the court determined that the presented evidence did not establish such a risk, upholding the previous decision to reject the request for re-examination and confirming the deportation order.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylgesetz Nachweis von Verfolgung Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen verspätete Einreichung Haftprüfungsverfahren Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 111c LAsi
la demande d’asile multiple, au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), déposée par l’intéressé en date du 4 octobre 2021, la décision du 6 décembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure,
Art. 83 al. 4 LEI
105 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let.
Art. 56 PA
l’ordonnance du 20 octobre 2022, par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art.
Art. 33 let. d LTAF
33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.
Art. 105 LAsi
d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 48 al. 1 PA
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art.
Art. 52 al. 1 PA
1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 111 al. 1 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 FITAF

Determines the amount of procedural costs to be charged to the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4751/2022

Arrêt du 28 octobre 2022

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ;

décision du SEM du 7 octobre 2022 / N (…).

D-4751/2022

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 novembre 2015, par A._______,

la décision du 28 septembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-6109/2017 du 8 mars 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 27 octobre 2017, contre cette décision,

la demande d’asile multiple, au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), déposée par l’intéressé en date du 4 octobre 2021, la décision du 6 décembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure,

l’arrêt D-157/2022 du 28 janvier 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 12 janvier précédent, contre cette décision, la demande du 21 septembre 2022, par laquelle l’intéressé a sollicité la reconsidération du prononcé du SEM du 6 décembre 2021 en matière d’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, conformément à l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), le rapport médical du 15 septembre 2022 qui était joint à cette demande, la décision du 7 octobre 2022, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, tout en rappelant que ses précédentes décisions du 28 septembre 2017 et du 6 décembre 2021 restaient exécutoires, et a mis à la charge de l’intéressé un émolument de

600 francs,

le recours interjeté, le 19 octobre 2022, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur sa demande de réexamen, requérant par ailleurs la dispense du paiement de l’avance de frais, l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet suspensif au recours,

D-4751/2022

l’ordonnance du 20 octobre 2022, par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA.

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen,

que l’objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3),

que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au

D-4751/2022

prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c’està-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3327/2020 du

17 août 2020 et réf. cit.),

qu’il ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'encore faut-il que la demande de reconsidération remplisse les conditions fixées par l’art. 111b LAsi, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les

30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, il convient tout d'abord de vérifier si la demande de reconsidération du 21 septembre 2022 a été déposée à temps, les conditions formelles de régularité de la procédure devant en effet être examinées d'office (cf. à ce propos arrêt du Tribunal E-3863/2015 du

2 juillet 2015 consid. 3),

que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine,

qu’à cet égard une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire,

D-4751/2022

que s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le contenu du rapport médical du 15 septembre 2022, produit à l’appui de la demande de reconsidération du 21 septembre suivant, révèle que l’intéressé a été traité à l’hôpital en raison d’une décompensation, renvoyant sur ce point à un rapport du 25 mai 2022 (cf. ch. 1.1. « Anamnese »), qu’il est en traitement auprès de son médecin actuel depuis le 16 juin 2022 (cf. ch. 1. « Ärtzlicher Befund ») pour un (…) et des (…) ([…] ; cf. ch. 2. « Diagnose »), et qu’il suit une psychothérapie et un traitement médicamenteux depuis le 21 juillet 2022 (cf. ch. 3.1. « Gegenwärtige Behandlung » ; cf. ch. 3.2. « Notwendige und angemessene Behandlung »),

que le recourant avait donc une connaissance suffisamment sûre de ses troubles psychiques et des traitements nécessaires au moins depuis le

21 juillet 2022,

que cette appréciation est renforcée par le fait que le rapport médical du

15 septembre 2022 a été rédigée sur la base d’une consultation du 21 juillet 2022 (cf. ch. 1. « Ärtzlicher Befund »), que lors de cette consultation, le beau-frère du recourant officiait en tant que traducteur (cf. ch. 1.3. « Status »), que le recourant ne saurait donc se réfugier derrière « la barrière de la langue » et invoquer qu’il n’avait une connaissance suffisamment sûre de son cas que lors de la remise du rapport médical du 15 septembre 2022, ce d’autant moins encore que sa médication avait été initiée lors de cette consultation,

que dans ces conditions, force est de constater que le recourant connaissait de manière certaine ses affections, ainsi que les thérapies nécessitées par elles, et cela manifestement plus d’un mois avant le rapport médical du 15 septembre 2022,

que le fait que celui-ci ait été produit dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir le recourant, n’est donc pas déterminant à cet égard,

D-4751/2022

qu’au vu de ce qui précède, la requête de reconsidération du 21 septembre 2022 s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30),

qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est manifestement pas donné en l’espèce, pour les motifs détaillés déjà explicités à bon droit par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. V, ch. 2), auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en l’absence d’arguments nouveaux déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,

qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure en reconsidération,

qu’en définitive, le recours du 19 octobre 2022 doit être rejeté et la décision querellée du 7 octobre 2022 confirmée, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-4751/2022

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 octobre 2022 étant désormais caduques,

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que dans ces conditions, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-4751/2022

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :